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16/06/1998 | FRANCE | N°96-19221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1998, 96-19221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette, Michèle Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. René, Roger X..., demeurant ... La Barre, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,

en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette, Michèle Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. René, Roger X..., demeurant ... La Barre, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, statuant après divorce sur la liquidation des droits respectifs des époux Y..., qui, après avoir vécu en concubinage, s'étaient mariés le 24 janvier 1986 sous le régime de la séparation des biens, l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 1996) a notamment débouté Mme Z... de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation pour avoir hébergé M. X... à son domicile d'octobre 1981 jusqu'à son départ en mai 1988, l'a condamnée au paiement de sa part contributive à l'acquisition d'une chaudière à gaz et a fixé sa créance relative au financement d'un véhicule automobile conservé par son ex-mari ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation pour la période antérieure au mariage en statuant par des motifs inopérants et en violation des principes gouvernant l'enrichissement sans cause ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'hébergement d'une personne par son concubin, dans le cadre de leur vie commune, ne donne pas lieu au versement d'une indemnité d'occupation, sauf convention particulière dont la preuve incombe à celui qui sollicite une telle indemnité, la cour d'appel a, à bon droit, débouté Mme Z... de sa demande, dès lors qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une telle convention et ne justifiait d'aucun appauvrissement ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Z... fait également grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation pour la période postérieure au mariage en violation de l'article 214 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'article 3 du contrat de mariage des époux X... leur interdisait de se réclamer des comptes au titre de la contribution aux charges du mariage, celle-ci étant réputée avoir été réglée jour par jour, la cour d'appel a à juste titre rejeté la demande de Mme Z..., à laquelle il incombait de renverser cette présomption ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 2 193,90 francs au titre de sa contribution à l'achat d'une chaudière à gaz, sans répondre aux conclusions dans lesquelles elle soutenait que cette chaudière était destinée à une tierce personne, au profit de laquelle un emprunt avait été souscrit par son mari ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Z... n'établissait pas avoir contribué à l'acquisition de la chaudière que M. X... justifiait avoir réglée de ses deniers personnels, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision, sans être tenue de répondre à une simple allégation non démontrée ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme Z... reproche enfin à la cour d'appel d'avoir violé les articles 1543, 1479 et 1469, alinéa 3, du Code civil en décidant que M. X... lui était redevable de 82 % de la valeur, au jour de l'arrêt, du véhicule Citroën CX, par lui conservé alors qu'elle en avait assuré le financement sur ses deniers propres à concurrence de 55 000 francs ;

Mais attendu que le moyen, ne reposant que sur des éléments de fait, n'indique pas en quoi la cour d'appel aurait violé les textes susvisés ;

qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19221
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONCUBINAGE - Effet - Hébergement d'une personne par son concubin - Droit au versement d'une indemnité d'occupation (non).


Références :

Code civil 1371

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-19221


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19221
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