La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1998 | FRANCE | N°96-19008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1998, 96-19008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dragischa X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Solovam Mercedes Benz financement, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judici

aire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, prési...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dragischa X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Solovam Mercedes Benz financement, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, suivant l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1996), M. X... a été condamné à rembourser un prêt souscrit pour l'acquisition d'une voiture automobile auprès de la société Solovam Mercedes Benz financement, alors qu'il soutenait en être déchargé à la suite de la reprise du véhicule par M. Y... ;

Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, en retenant que le contrat de crédit se serait poursuivi entre les parties, alors que celles-ci se prévalaient dans leurs conclusions de sa résiliation, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, que, d'autre part, en se bornant à affirmer que l'acceptation des paiements effectués par M. Y... et la réclamation du paiement de l'indemnité d'assurance par le créancier étaient insuffisants à établir sa volonté de nover, sans s'expliquer sur les autres circonstances de fait invoqués par M. X... d'où il résultait que le véhicule n'était plus à sa disposition mais était devenu la propriété de M. Y..., et que le créancier avait sollicité l'exécution du contrat de crédit auprès du second débiteur exclusivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1272,1273 et 1275 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est sans modifier les termes du litige que la cour d'appel, après avoir constaté que le créancier réclamait le paiement des échéances du prêt et prétendait que le contrat avait été résilié le 2 mars 1990 en vertu de la clause résolutoire pour solliciter le règlement du capital restant dû, en a justement déduit que le créancier n'avait pas mis fin au contrat et l'avait poursuivi avec un nouvel emprunteur, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir énoncé, à bon droit, que la délégation par changement de débiteur n'opère pas de novation si le créancier n'a pas expressément déclaré qu'il entendait décharger le débiteur délégant, a procédé, au vu des éléments versés aux débats, à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, en retenant que ni le règlement de quelques échéances par M. Y..., nouveau propriétaire du véhicule, ni la réclamation du paiement de l'indemnité d'assurance à son assureur, n'impliquaient de la part du créancier son intention de libérer le débiteur originaire;

qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19008
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DELEGATION DE CREANCE - Délégation par changement de débiteur - Effet novatoire - Condition - Déclaration expresse du créancier déchargeant le débiteur délégant.


Références :

Code civil 1275

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 22 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-19008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award