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16/06/1998 | FRANCE | N°96-18708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1998, 96-18708


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Savic, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :

1°/ de la société La Neuchâteloise, dont le siège est 8, rue du Président Carnot, 69002 Lyon,

2°/ de la société Sorhofroid, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ de la société des Etablissements Jean Chereau, société ano

yme, dont le siège est ...,

4°/ de la société UFB Locabail, société anonyme, dont le siège est ...,

5°/...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Savic, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :

1°/ de la société La Neuchâteloise, dont le siège est 8, rue du Président Carnot, 69002 Lyon,

2°/ de la société Sorhofroid, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ de la société des Etablissements Jean Chereau, société anoyme, dont le siège est ...,

4°/ de la société UFB Locabail, société anonyme, dont le siège est ...,

5°/ de la société Thermo King corporation, dont le siège est Monivea road, Mervue, Galway (Ireland), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Savic, de Me Le Prado, avocat de la société La Neuchâteloise, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Savic du désistement de son pourvoi à l'encontre des sociétés Sorhofroid, Etablissements Jean Chereau, UFB Locabail et Thermo King corporation ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la société Thermo King, constructeur de groupes frigorifiques, a expédié un groupe à son concessionnaire en France, la société Savic qui l'a elle-même vendu à l'entreprise Chereau, carrossier de semi-remorques frigorifiques, qui l'a installé sur un camion appartenant à la société Descours dans les droits de laquelle est subrogée la compagnie d'assurances La Neuchâteloise;

que ce matériel s'est révélé défectueux et a provoqué la perte de la cargaison ;

Attendu que pour décider que les dommages avaient été causés exclusivement par la mauvaise fabrication du groupe frigorifique, importé et vendu par la société Savic et condamner celle-ci à payer à la société La Neuchâteloise des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué qui constate que la société Savic avait conclu que l'application de la directive CEE n° 85/374 sur la responsabilité du fait des produits défectueux emportait la responsabilité de la société Thermo King en raison des dommages consécutifs aux défauts de son produit, énonce que la société Savic a ainsi renoncé à se prévaloir de l'absence d'une condition d'application de la directive ;

Attendu que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes dépourvus de toute équivoque ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs impliquant une présomption de renonciation de la part de la société Savic à se prévaloir de l'absence de la condition d'application de la directive édictée à son article 9 et tenant à une utilisation privée de la chose litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société La Neuchâteloise aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18708
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RENONCIATION - Renonciation tacite - Manifestation non équivoque de volonté - Renonciation à se prévaloir de l'absence d'une condition d'application d'une directive communautaire.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 15 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-18708


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18708
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