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16/06/1998 | FRANCE | N°96-18525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1998, 96-18525


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Pierre Y..., demeurant ...,

2°/ de Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Pierre Y..., demeurant ...,

2°/ de Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Charles Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Pierre Y... et de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'après le décès de Louis Y..., époux commun en biens de Marie-Louise Z..., survenu en 1972, M. Charles Y... a géré les biens de sa mère jusqu'au décès de celle-ci, en 1985;

qu'au cours des opérations de liquidation et de partage de la communauté des époux Sarry-Vogelweid et de leur succession, M. Pierre Y... et Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., ont soutenu que leur frère avait profité de sa gestion pour prélever des deniers au préjudice de la succession de chacun de leurs parents;

que l'expert judiciairement désigné a constaté que M. Charles Y... ne justifiait pas l'emploi de diverses sommes, d'un montant total de 46 500 francs, qu'il avait retirées des comptes bancaires de sa mère;

que les consorts Y... ont produit une expertise officieuse selon laquelle "le total des sorties injustifiées, diminué des recettes injustifiées et augmenté des bons de caisse probablement revendus" s'élevait à la somme de 119 482,80 francs ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :

Vu les articles 792 et 1315 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et décider que M. Charles Y... s'était rendu coupable de recel successoral, l'arrêt attaqué énonce "que certaines lacunes de l'expertise judiciaire, mises en évidence par les appelants, ne paraissent pas troubler ce dernier auquel il peut être rappelé entre autres, que ce n'est que sur ses instances que la Caisse d'allocations vieillesse a fini par écrire, non pas que la pension de Marie-Louise Y... avait été payée par mandats poste jusqu'au 30 septembre 1981, comme il l'affirme péremptoirement, mais que les règlements auraient (sembleraient avoir) été payés par mandats de 1973 à 1981;

qu'il est assurément plus confortable pour Charles Y..., sinon obligatoirement que cette caisse de retraite, mais du moins que les organismes bancaires ou de poste où Louis Y... avait des comptes, n'aient pu renseigner les appelants puisque les délais de conservation de leurs archives étaient alors expirés;

que ce n'est nullement tenter de faire dévier le débat de leur part, comme le leur reproche assez singulièrement l'intimé, qu'ils évoquent que ces comptes dont l'existence est attestée par des notes manuscrites de Louis Y... mais sur lesquels Charles Y..., qui manifestement a disposé des archives de son père, se garde bien de donner explications -sans parler de justificatifs- se contentant d'indiquer que le compte n° 10124 de son père, hâtivement, semble-t-il, affirmé compte-joint (aux époux), et dont il n'est pas exclu qu'il ait lui-même usé en décembre 1972, a été transféré en mars 1973 sur celui de sa mère";

que l'arrêt énonce encore "qu'il peut être regretté que, si effectivement, ainsi que le souligne l'intimé, la mission d'expertise ne concernait pas -du moins expressément, ajoute la cour d'appel- les comptes de Louis Sarry, l'expert, en se cantonnant à la lettre de sa mission, n'ait pas cherché à savoir de ce dont pouvait disposer le mari au jour de son décès ni le devenir de ses avoirs;

qu'il n'a pas été totalement dupe puisqu'il écrit que "la modicité de cette dépense mensuelle (alors 2 400 francs) pourrait laisser à penser qu'existent d'autres revenus anonymes, provenant de bons de caisse par exemple";

que l'expert amiable fait montre de la même suspicion relevant que "les bons de caisse ont dû être revendus mais on n'a qu'une recette injustifiée de 9 600 francs en 1975, ce qui ne comprendrait pas les intérêts" ;

que l'arrêt ajoute, enfin, "que les explications données par l'intimé, sommaires et assez invérifiables, n'éclairaient guère la question" et "qu'il est patent que Charles Y... n'avait pas intérêt à ce que toute la lumière soit faite sur sa gestion" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par voie d'affirmation, par des motifs dubitatifs et hypothétiques, alors qu'il incombait aux consorts Y... de prouver l'existence des bons de caisse que M. Charles Y... aurait détournés à son profit et des retraits frauduleux qu'il aurait effectués sur des comptes bancaires dont ses parents auraient été titulaires dans l'intention de frustrer ses cohéritiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la septième branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour statuer comme elle a fait et fixer à la somme de 110 000 francs le montant des retraits que M. Charles Y... aurait soustrait de la succession des époux Y... à la faveur de sa gestion, la cour d'appel se borne encore à retenir avoir trouvé dans la comparaison du rapport de l'expert judiciairement commis et de l'expertise officieuse non contradictoire établie à la demande des consorts Y..., les éléments d'appréciation pour en fixer le montant ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans autrement préciser chacun des prélèvements frauduleux effectués par M. Charles Y... qu'elle estimait prouvés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la sixième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. Pierre Y... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par les consorts Y..., défendeurs au pourvoi ;

condamne M. Pierre Y... et Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., à payer à M. Charles Y... la somme totale de 14 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18525
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Recel - Eléments constitutifs - Détournements - Preuve - Charge.


Références :

Code civil 792 et 1315

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre), 09 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-18525


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18525
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