AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Alice, Pierrette, Adèle X... épouse Y..., demeurant "La Valentine", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit de M. Maurice Y..., demeurant ..., et actuellement ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X... épouse Y..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris de l'irrégularité de la notification d'un jugement de divorce prononcé au Maroc en 1955 :
Attendu que la cour d'appel, (Aix-en-Provence, 10 mai 1996) statuant comme cour de renvoi, s'est conformée, quant à la validité de la notification du jugement de divorce prononcé à Rabat, à l'arrêt de cassation qui l'avait saisie;
que le moyen, qui tend à remettre en cause cette décision, est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.