La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1998 | FRANCE | N°96-18229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1998, 96-18229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maison de chirurgie, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'org

anisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maison de chirurgie, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Maison de chirurgie, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., chirurgien-dentiste, a signé, le 1er décembre 1988, un contrat avec la société La Maison de chirurgie en vue de la mise à sa disposition de locaux pour une durée de cinq ans;

que, le 13 octobre 1992, la Maison de chirurgie lui a notifié une injonction d'avoir à retirer son matériel des lieux avant le 13 janvier 1993;

que M. X... a assigné la Maison de chirurgie aux fins de faire prononcer tant la nullité de cette injonction que celle du contrat sur lequel elle était fondée ;

Attendu que la Maison de chirurgie fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 février 1996) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de sommes au titre tant des loyers que de l'indemnité à laquelle la clinique peut prétendre pour la période pendant laquelle M. X... s'est maintenu dans les lieux et d'avoir ordonné, avant-dire droit, une mesure d'expertise aux fins de déterminer la rémunération de la clinique, alors, selon le moyen, d'une part, que la faculté laissée par l'article 7 du contrat à la clinique de résilier la convention des parties au cas où, six mois après la signature, l'activité déployée s'avère d'un rendement inférieur à la normale, n'emporte pas renonciation de sa part aux droits à rémunération que la clinique détient par ailleurs et dont l'article 8 confirme le maintien, en permettant également au médecin d'échapper à la résiliation en s'adjoignant un associé "susceptible, en tout état de cause, de se substituer à ses engagements";

qu'en affirmant que la résiliation s'offrait seule à la clinique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que la rémunération due à la clinique est, aux termes de l'article 7 du contrat (à tort désigné comme l'article 5 dans l'arrêt), "fonction de la fréquentation des malades", sans que cette interprétation débouche sur aucune indication concrète permettant de faire les comptes entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

et alors, enfin, qu'en déléguant à un "constatant", dont la mission ne pouvait porter que sur des questions de fait, la charge de déterminer le montant de la rémunération contractuelle de la clinique, "en application du contrat et notamment de l'article 5" (en réalité 7), lui abandonnant ainsi l'interprétation et les implications pratiques de ces stipulations, la cour d'appel a violé ensemble les articles 232 et 238, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation que les termes ambigus des articles 5, 6 et 7 du contrat rendaient nécessaire que la cour d'appel a retenu que la clinique n'était pas fondée à réclamer une rémunération pour la période postérieure à la période initiale de six mois et qu'elle avait seulement la possibilité de résilier le contrat en cas d'activité insuffisante de son cocontractant ;

Attendu, d'autre part, que c'est sans abandonner à l'expert, chargé d'établir les comptes entre les parties, l'interprétation des stipulations contractuelles, que la cour d'appel a déterminé sa mission, en indiquant que la rémunération de la clinique devait être calculée en fonction de la fréquentation des malades, par référence à l'article 5 du contrat, lequel donne un tableau de tarification des actes d'implantologie;

d'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, manque en fait pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maison de chirurgie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18229
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), 29 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-18229


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award