La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1998 | FRANCE | N°96-17845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1998, 96-17845


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Karine-Michèle Y..., défenderesse à la cassation ;

Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'

appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Karine-Michèle Y..., défenderesse à la cassation ;

Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., qui a entretenu des relations extra-conjugales avec Mme Odette X..., est décédé le 25 mars 1990, laissant pour recueillir sa succession, sa fille, Mme Karine Y...;

qu'à la suite du décès, Mme X... a demandé l'exécution d'une reconnaissance de dette établie le 22 mars 1990 à son profit par M. Y... pour une somme de 250 000 francs, ledit texte dactylographié précisant qu'il s'agissait d'un prêt sans intérêt : "que je ne lui ai pas remboursé à ce jour";

que, suite au refus de Mme Y..., elle a assigné celle-ci en paiement de la somme de 250 000 francs et en restitution de meubles lui appartenant, laissés au domicile du défunt ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 250 000 francs, alors que, selon moyen, d'une part, en décidant que la reconnaissance de dette uniquement signée de la main de M. Y... était dénuée de cause, tout en ayant constaté la vie maritale de M. Y... avec Mme X... ainsi que l'existence de "comptes ménages" établis pour la période s'écoulant entre 1986 et 1990 entre Mme X... et M. Y..., et l'existence d'une déclaration selon laquelle M. Y... devrait beaucoup d'argent à sa compagne, et sans rechercher si Mme X... n'avait pas participé plus que M. Y... aux dépenses du ménage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1132 du Code civil, d'autre part, en écartant la demande de paiement de la somme de 250 000 francs au profit de Mme X..., fondée sur la reconnaissance de dette signée par M. Y... le 22 mars 1990, au motif que cette reconnaissance de dette était sans cause au regard des comptes entre Mme X... et M. Y..., sans rechercher si elle ne constituait pas, en réalité, une libéralité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 893, 894, 902, 913, 1131 et 1132 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a énoncé à bon droit que l'acte du 22 mars 1990 constituait un commencement de preuve par écrit, et a procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a retenu souverainement au vu des éléments produits que cet acte était dénué de cause et n'était complété par aucun élément extrinsèque ;

que, d'autre part, la cour d'appel, après avoir fait ressortir que les termes des conclusions de Mme X... allaient à l'encontre du texte de l'acte précité, a exactement retenu que celui-ci ne pouvait pas constituer l'exécution d'une obligation naturelle;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Y... :

Vu l'article 2279 du Code civil ;

Attendu que la présomption de titre édictée par ce texte ne peut être renversée que par la démonstration par le revendiquant d'une possession entachée de vices ;

Attendu que, pour condamner Mme Y... à prendre toutes mesures pour que Mme X... puisse reprendre différents objets mobiliers laissés au domicile de son concubin, suite au décès de celui-ci, l'arrêt attaqué retient que l'article 2279 du Code civil édicte une présomption simple de propriété qui est écartée par le fait que Mme X... produit l'inventaire dressé après le décès de ses parents, sur lequel figure les objets par elle réclamés ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans établir que la possession des meubles par Mme Y... était entachée d'un vice, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation de Mme Y... à prendre toutes mesures pour que Mme X... puisse reprendre différents objets mobiliers et en ce qu'il a dit qu'à défaut pour Mme Y... d'opérer cette restitution, elle sera débitrice envers Mme X... de la somme de 35 000 francs, l'arrêt rendu le 9 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le pourvoi incident) MEUBLE - Possession vaut titre - Présomption - Absence d'effet - Cas - Possession entachée de vices.


Références :

Code civil 2279

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-17845

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 16/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-17845
Numéro NOR : JURITEXT000007387325 ?
Numéro d'affaire : 96-17845
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-16;96.17845 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award