AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit :
1°/ de Mme Marie-Odile X...,
2°/ de M. Jean-Claude X..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Didier X..., de Me Le Prado, avocat de M. Jean-Claude et Mme Marie Odile X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 14 août 1963;
que l'épouse a donné naissance, les 17 juin 1970 et 9 juin 1971, à deux enfants prénommés Marie-Odile et Jean-Claude;
que, le 1er juillet 1971, M. X... a présenté une requête à fin de divorce, lequel a été prononcé par jugement du 20 mars 1973;
que, par acte du 27 novembre 1992, il a formé une action en contestation de paternité légitime sur le fondement de l'article 322, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 1996) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, qu'en énonçant que le refus opposé par Marie-Odile et Jean-Claude X... à l'examen des sangs ne peut suffire, en l'absence d'un élément extrinsèque, à établir sa non-paternité, la cour d'appel, qui reconnaît à ce refus la même portée restreinte, dans la preuve de la non-paternité, que celle du commencement de preuve par écrit, comparé à l'écrit, dans la preuve des actes juridiques, a violé l'article 11 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a apprécié la valeur de la présomption pouvant résulter du refus de Marie-Odile et Jean-Claude X... de se soumettre à l'expertise sanguine ordonnée par le tribunal et décidé que ce refus des enfants, qui eux-mêmes ne connaissent pas la vérité biologique, ne pouvait suffire à asseoir sa conviction d'une non-paternité de M. X... en l'absence du moindre élément extrinsèque;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Didier X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Didier X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.