AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Max Z..., demeurant Garage des Ayssagnières, 05000 Gap,
2°/ de M. Robert X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
En présence de :
- Mme Nicole Y..., demeurant ... ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. A..., de Me Hemery, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi à l'égard de Mme Y... ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux A... ont acheté, par l'intermédiaire de M. Z..., un fourgon qui leur a été vendu par M. X..., lequel avait souscrit un contrat de crédit-bail moins d'un an auparavant pour son acquisition ;
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux A... de leur action en remboursement solidaire de la somme de 13 370,34 francs, selon eux indûment versée sur le prix du fourgon, et en garantie de toutes les condamnations qu'ils seraient amenés à régler en vertu du contrat de crédit-bail ;
Attendu qu'en tant qu'il porte sur la demande en garantie, il est irrecevable, le tribunal d'instance ayant dit n'y avoir lieu de condamner M. X... et M. Z... à garantir les époux A... des sommes qu'ils pourraient être amenés à régler à la société Cecico et les époux A... n'ayant pas repris cette prétention devant la cour d'appel ;
Et, en tant que le moyen porte sur la demande en paiement de la somme de 13 370,34 francs, Vu les articles 1625 et 1626 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande des époux A... en remboursement de cette somme, l'arrêt retient qu'ils ne sont pas fondés à mettre en cause la responsabilité tant de M. Z... que de M. X..., dès lors que l'interdiction de vendre durant la première année de crédit-bail n'affectait, à aucun titre, le contrat passé entre M. X... et eux-mêmes par l'intermédiaire de M. Z... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'interdiction de vendre affectait la libre disposition du véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en remboursement de la somme de 13 370,34 francs, l'arrêt rendu le 18 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne MM. Z... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.