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16/06/1998 | FRANCE | N°96-17618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1998, 96-17618


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Gras, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1996 par le tribunal de commerce de Nancy, au profit de Mme Y... Arnould, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judici

aire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, présid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Gras, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1996 par le tribunal de commerce de Nancy, au profit de Mme Y... Arnould, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Etablissements Gras, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Etablissements Gras a assigné, au vu d'une transaction, Mme X... en paiement d'une somme d'argent, du montant d'une clause pénale et d'intérêts contractuellement prévus;

que le jugement attaqué a fait partiellement droit à cette demande en condamnant Mme X... à payer la somme de 1 047,30 francs avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 1995 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Etablissements Gras fait grief au jugement d'avoir omis de préciser la nature des sommes réclamées interdisant à la Cour d'exercer son contrôle sur la qualification de la clause pénale et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ;

Mais attendu que les juges du fond ont énoncé l'objet de la demande en précisant la somme demandée au titre de l'engagement transactionnel, celle demandée au titre de la clause pénale et celle au titre des intérêts contractuels;

que le moyen, en sa première branche, manque en fait ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1152 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir fixé à la somme de 1 047,30 francs le montant de la dette de Mme X... et condamné celle-ci à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 1995, date de la mise en demeure, les juges du fond, à qui il était demandé le montant d'une indemnité à titre de clause pénale, ont usé de leur pouvoir modérateur en l'écartant totalement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1152 du Code civil ne permet au juge que de modérer l'indemnité résultant de l'application d'une clause pénale, sans pouvoir allouer une somme inférieure au montant du dommage subi par le créancier, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1152 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir fixé à la somme de 1 047,30 francs le montant de la dette de Mme X... et condamné celle-ci à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 1995, date de la mise en demeure, les juges du fond, à qui il était demandé le paiement d'intérêts conventionnels, ont usé de leur pouvoir modérateur en écartant totalement cette demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ne constitue pas une clause pénale la stipulation d'intérêts dont l'objet n'était pas d'assurer l'exécution des obligations de Mme X..., le Tribunal a encore violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1996, entre les parties, par le tribunal de commerce de Nancy;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Briey ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17618
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen - 2° branche) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Pouvoir du juge - Pouvoir modérateur - Limite - Suppression de toute indemnisation au titre de la clause (non).

(Sur le 2° moyen) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Définition - Stipulation d'intérêts assortissant une créance (non).


Références :

Code civil 1152

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nancy, 03 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-17618


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17618
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