La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1998 | FRANCE | N°96-17612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1998, 96-17612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Société d'organisation de loisirs et spectacles (SOLS), dont le siège social est au Sporting, avenue des Voiliers, 14390 Cabourg,

2°/ M. Y..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société SOLS, demeurant ...,

3°/ M. X..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société SOLS, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu

le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit de la commune de Ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Société d'organisation de loisirs et spectacles (SOLS), dont le siège social est au Sporting, avenue des Voiliers, 14390 Cabourg,

2°/ M. Y..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société SOLS, demeurant ...,

3°/ M. X..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société SOLS, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit de la commune de Cabourg, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, sise ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Chartier, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SOLS et de MM. Y... et X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de la commune de Cabourg, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, telles qu'elles sont énoncées au mémoire ampliatif et reproduites en annexe :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 14 mai 1996), que, par convention du 7 janvier 1978, la ville de Cabourg a concédé à la Société anonyme d'organisation de loisirs et spectables (SOLS) le droit d'exploiter l'établissement connu sous le nom de "Casino municipal de Cabourg", dans les locaux habituels du casino, pour une durée de seize ans à partir du 1er janvier 1978;

que, selon l'article 5 de cette convention, le concessionnaire s'engageait formellement au respect du cahier des charges d'exploitation des jeux et de ses avenants;

que, le 22 décembre 1979, un cahier des charges signé par les deux parties a prorogé celui en vigueur depuis le 26 août 1976;

qu'à l'échéance contractuelle du 31 décembre 1993, la ville ayant refusé de renouveler la convention, la société SOLS, estimant être titulaire d'un bail commercial, l'a fait assigner en paiement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge judiciaire incompétent pour statuer sur ce litige, au motif essentiel que la location était l'accessoire nécessaire de sa participation à l'exécution d'un service public ;

Mais attendu, d'une part, que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a exactement jugé que, peu important l'absence de concordance des points de départ et de durée entre la convention de 1978 et le cahier des charges de 1979, et la circonstance que, conformément à l'arrêté du 23 décembre 1959, ils aient fait l'objet d'accords distincts, il résultait de l'engagement du concessionnaire de se conformer au cahier des charges que la convention n'était qu'un complément indispensable à l'autorisation d'exploiter des jeux soumis à autorisation ministérielle ;

Attendu, d'autre part, qu'hors toute dénaturation, elle a déduit de l'objet même de la convention de 1978, consistant dans l'exploitation d'un casino municipal, que ce contrat faisait participer l'exploitant à l'exécution du service public constitué par le développement touristique de la station;

que, par ce seul motif et peu important le bien-fondé de la qualification de clauses exorbitantes qu'elle a donnée à certaines dispositions de la convention litigieuse, elle a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SOLS et MM. Y... et X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SOLS et MM. Y... et X..., ès qualités, à payer à la commune de Cabourg la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17612
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATIONS DES POUVOIRS - Commune - Concession du droit d'exploiter un casino municipal - Conflit avec le concessionnaire qui prétend être titulaire d'un bail commercial lors du refus de renouvellement - Convention complément de l'autorisation d'exploiter des jeux - Compétence administrative.


Références :

Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), 14 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-17612


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award