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16/06/1998 | FRANCE | N°96-16922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1998, 96-16922


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Renée, Louise X..., demeurant Lachal Valfleury, 42320 La Grand Croix, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Aimé Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M

me Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Duri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Renée, Louise X..., demeurant Lachal Valfleury, 42320 La Grand Croix, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Aimé Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y..., qui s'était marié avec Mme X... en 1954 sans contrat préalable, et qui avait acquis en 1957 des bâtiments d'habitation et d'exploitation avec réserve d'usufruit au profit des vendeurs, a été déclaré en état de faillite en 1959;

que, le 26 octobre 1961, Mme X... a fait signifier à son époux et au syndic de ce dernier un jugement du 11 octobre 1961, rendu contre ceux-ci, prononçant la séparation de biens entre les époux et fait sommation aux défendeurs de comparaître chez le notaire, commis pour procéder à la liquidation de la communauté;

que, le 7 novembre 1961, le notaire, devant qui ni le mari, ni le syndic ne se sont présentés, a dressé un procès-verbal d'ouverture de liquidation dans lequel il a mentionné la déclaration de renonciation de l'épouse à la communauté;

que le mari ayant été réhabilité par jugement le 23 avril 1974, le syndic lui a remis les titres de propriété des immeubles qui n'avaient pu être licités;

que le divorce des époux a été prononcé le 5 juillet 1992 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 16 mars 1995), d'avoir décidé que, par l'effet de sa renonciation à la communauté, les bâtiments d'habitation et d'exploitation acquis en 1957, constituaient la propriété du mari, ordonné son expulsion et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation depuis le jour où le jugement de divorce est devenu irrévocable, alors, selon le moyen, d'une part, que, l'article 874 de l'ancien Code de procédure civile, applicable en la cause disposait que "la renonciation de la femme à la communauté sera faite au greffe du Tribunal saisi de la demande en séparation" des biens ;

qu'en affirmant que la renonciation, dont Mme X... soulignait l'irrégularité, n'était soumise, à la date de référence du 7 novembre 1961, à aucune forme particulière, l'arrêt attaqué, n'a écarté la nullité de la renonciation découlant de l'absence de déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, qu'au prix d'une violation des articles 874 ancien de l'ancien Code de procédure civile, 10 de la loi du 13 juillet 1965, ensemble l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 1457 ancien, en vigueur en 1961, du même Code;

alors, d'autre part, que le changement de régime matrimonial des époux Y..., prononcé par le jugement du 11 octobre 1961, restait soumis aux dispositions de l'article 1444 ancien du Code civil, modifié par la loi du 14 juillet 1929;

que, contrairement à ce qu'a décidé l'arrêt attaqué, par une référence inexacte à l'article 1444 nouveau, le jugement de séparation de biens du 11 octobre 1961 était nul, dès lors que cette séparation des biens "n'a point été exécutée par le paiement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au moins par les poursuites commencées dans les trente jours qui ont suivi le jugement et non interrompues depuis";

qu'en refusant de prononcer cette nullité, dont se prévalait Mme X..., à laquelle aucune renonciation tacite à ladite nullité ne pouvait être opposée, dès lors que, comme le reconnaissait le notaire lui-même, aucun état liquidatif n'avait pu être établi le 7 novembre 1961 ou depuis, l'arrêt confirmatif attaqué a violé les articles 10 de la loi du 13 juillet 1965, et 1444 ancien, dans sa rédaction de la loi du 14 juillet 1929, du Code civil ;

Mais attendu, sur la seconde branche qui est préalable, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que, devant le notaire, l'épouse n'avait pas prétendu être créancière de reprises, et que le mari avait été déclaré en faillite, avant que le jugement de séparation de biens eût été rendu, en sorte que l'épouse ne pouvait exercer aucune poursuite contre lui;

qu'il en résulte qu'en faisant prononcer la séparation de biens, tant contre son mari que contre le syndic de ce dernier, l'épouse avait satisfait aux exigences de l'article 1444 ancien du Code civil;

que, par ce motif de pur droit, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

Attendu, sur la première branche, que la cour d'appel a exactement retenu, par motifs adoptés, qu'en vertu de l'article 1463 ancien du Code civil, la femme qui n'avait point, dans les trois mois et quarante jours après le divorce, la séparation de corps ou de biens, définitivement prononcés, accepté la communauté, était censée y avoir renoncé;

que la renonciation de l'épouse séparée de biens à la communauté n'étant subordonnée à aucune formalité, les juges du fond, qui ont constaté que Mme X... avait expressément renoncé à la communauté, en ont justement déduit que cette renonciation avait irrévocablement investi le mari de la propriété des biens communs ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16922
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Législation antérieure à la loi du 13 juillet 1965 - Changement postérieur de régime matrimonial avec adoption du régime de la séparation de biens - Renonciation par l'épouse à la communauté - Forme.


Références :

Code civil ancien 1463
Loi 65-570 du 13 juillet 1965

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 16 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-16922


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16922
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