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16/06/1998 | FRANCE | N°96-15952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1998, 96-15952


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'aménagement urbain et rural, dite SAUR, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1996 par le tribunal d'instance de Castres, au profit de Mme Marie-Andrée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d

e l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'aménagement urbain et rural, dite SAUR, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1996 par le tribunal d'instance de Castres, au profit de Mme Marie-Andrée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société SAUR, de la SCP Bruno Le Griel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Castres, 19 mars 1996), que par délibération du conseil municipal de Mazamet du 6 décembre 1990, le service d'assainissement de cette collectivité a été confié à la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR) ;

qu'un "traité d'organisation du service d'assainissement" conclu le même jour entre la commune et la SAUR a fixé, d'une part, les modalités de l'affermage pour l'exploitation des réseaux d'assainissement, d'autre part, celles de la concession confiée à la même société pour la construction d'une station d'épuration devant être réalisée progressivement entre les années 1991 et 1994;

qu'aux termes d'un avenant du 22 décembre 1994, signé des deux parties, le projet de construction d'une station d'épuration a été abandonné, le montant des redevances dues par les usagers faisant, parallèlement, l'objet d'une diminution sensible;

qu'un certain nombre d'usagers dont Mme X..., ayant, alors, refusé de payer les sommes non encore acquittées au titre de la période antérieure à la réduction du tarif, le tribunal d'instance de Castres, par ordonnance du 30 octobre 1995 lui a enjoint de payer le montant réclamé ;

Attendu que la SAUR fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à l'opposition de l'usager concerné et de l'avoir déboutée de ses demandes de paiement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se prononçant sur la contestation du droit pour une entreprise privée dans le cadre d'une délégation de service public, de percevoir des redevances auprès des usagers, le tribunal d'instance a apprécié la légalité d'une clause réglementaire et a violé la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs;

alors, de deuxième part, qu'en admettant qu'un usager puisse, pour refuser de s'acquitter des redevances, opposer à la SAUR l'engagement pris par elle de construire une station d'épuration, alors que cette obligation concernait les seuls rapports contractuels entre la commune délégante et l'entreprise délégataire, le tribunal d'instance a violé l'article 1165 Code civil;

alors, de troisième part, qu'en se fondant, pour admettre le jeu de l'exception d'inexécution, sur la circonstance que la SAUR et la commune de Mazamet avaient décidé d'un commun accord, par l'avenant n° 1 signé le 22 décembre 1994, d'abandonner le projet de construction d'une station d'épuration, tel qu'il était défini par le traité initial, quand ledit avenant précisait au contraire que cet abandon avait été décidé unilatéralement par la commune de Mazamet, le tribunal d'instance a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil;

alors, enfin, qu'en tout état de cause, en reconnaissant aux usagers de ne pas payer leurs redevances à la SAUR, qui n'aurait pas exécuté ses obligations contractuelles, sans s'expliquer sur la circonstance que cette société n'avait jamais privé lesdits usagers du bénéfice du service d'assainissement, objet du traité initial et de l'avenant n° 1, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, en retenant, sans se livrer à aucune appréciation de légalité, que le montant des redevances dues par les usagers tenait compte des charges assurées par la SAUR pour construire la station d'épuration, a jugé, à bon droit, que les usagers étaient fondés à invoquer l'inexécution d'une partie des obligations souscrites par la SAUR, peu important l'imputabilité de l'abandon ultérieur du projet de station ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est inopérant pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SAUR aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15952
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Castres, 19 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-15952


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15952
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