AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Myriam X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit de M. Patrick Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 26 mars 1996 qui a confirmé une ordonnance du juge aux affaires familiales organisant le droit de visite et d'hébergement de M. Y... à l'égard de l'enfant Shirley, née de leurs relations le 4 juillet 1984 ;
Attendu, cependant, que par jugement du 28 avril 1997, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance a suspendu le droit de visite et d'hébergement du père;
qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.