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16/06/1998 | FRANCE | N°96-14703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1998, 96-14703


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Aloades, dont le siège est ..., agissant en la personne de son syndic, la société Aximo, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile), au profit de la société Soleco, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le

moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'art...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Aloades, dont le siège est ..., agissant en la personne de son syndic, la société Aximo, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile), au profit de la société Soleco, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Aloades, de la SCP Gatineau, avocat de la société Soleco, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Soleco a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Aloades" en paiement de la somme de 329 829,11 francs due en application des stipulations de trois avenants ayant modifié le contrat d'exploitation du chauffage collectif ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 1996) d'avoir fait droit à la demande, sans rechercher si le chauffagiste n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil en présentant sans autre explication des modifications de sa rémunération comme de simples adaptations du contrat initial imposées par des motifs d'ordre réglementaire ou technique, ce qui était de nature à détourner le syndic de toute investigation supplémentaire;

que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que, s'ils étaient parfois techniques, les avenants étaient clairs quant à leur objet et précis dans leur libellé, la cour d'appel a retenu qu'aucun vice affectant le consentement n'était établi et qu'il appartenait au syndic de solliciter de l'exploitant des explications ou de demander celles-ci à un homme de l'art, avant de signer chaque avenant;

qu'en l'état de ces énonciations et constatations, faisant ressortir qu'il ne pouvait être imputé à la société Soleco ni des manoeuvres dolosives, ni des manquements à son obligation d'information et de conseil et sans avoir à effectuer de plus amples recherches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Aloades aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Aloades à payer à la société Soleco la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation d'informer et de conseil - Entreprise - Chauffagiste - Présentation d'avenants au contrat initial - Documents clairs et précis - Absence de responsabilité.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile), 30 janvier 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-14703

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 16/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-14703
Numéro NOR : JURITEXT000007386669 ?
Numéro d'affaire : 96-14703
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-16;96.14703 ?
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