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16/06/1998 | FRANCE | N°96-13920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1998, 96-13920


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :

1°/ de M. André X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Géraldine Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organi

sation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, présid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :

1°/ de M. André X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Géraldine Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, en ce qu'il vise la jouissance des terres et du bâtiment d'exploitation de 1966 à 1968 :

Attendu que la cour d'appel ayant aussi retenu que l'intention libérale n'était pas établie, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ;

qu'il s'ensuit que sur ce point, le moyen est inopérant ;

Mais sur la première branche du moyen, en ce qu'il vise les dons manuels consentis lors de la reprise de l'exploitation :

Vu les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. René X... tendant au rapport par son frère, M. André X..., à la succession de leurs parents des dons manuels que lui auraient consentis ces derniers lors de la reprise de l'exploitation agricole en 1966, et portant sur le matériel, le cheptel et les stocks, l'arrêt attaqué a retenu que l'allégation de dons manuels était contredite par une mention contenue dans l'acte de donation-partage postérieur, et que M. René X..., qui, au surplus, était partie à cet acte en tant que donataire, ne pouvait, en application de l'article 1341 du Code civil, prouver par témoins contre et outre le contenu de cet acte ;

Attendu qu'en statuant ainsi et en relevant d'office le moyen tiré des règles de l'admissibilité des modes de preuve, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la deuxième branche du moyen en ce qu'il vise les dons manuels consentis lors de la reprise de l'exploitation :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu que la preuve de l'existence d'un don manuel consenti à l'un des héritiers d'une succession par leur auteur peut être faite par tous moyens par les cohéritiers qui font valoir des droits personnels sur la succession ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE et annule, mais seulement en celles de ses dispositions ayant rejeté la demande tendant au rapport des dons manuels qu'auraient consentis les époux Albert X... à leur fils M. André X... et portant sur le matériel, le cheptel et les stocks, l'arrêt rendu le 27 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant du demandeur que des défendeurs au pourvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13920
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) CASSATION - Moyen - Moyen soulevé d'office - Action tendant au rapport de dons manuels à une succession - Rejet au moyen tiré d'office de l'admissibilité des modes de preuve.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4 et 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 27 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-13920


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13920
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