AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI de Saint-Nazaire en Royans, société civile immobilière, ayant son siège ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Tahar X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI de Saint-Nazaire en Royans, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris, en ses deux branches, d'un refus d'application, par défaut de réponse à conclusions, de la loi tunisienne invoquée :
Attendu que la critique du pourvoi manque en fait, la SCI ayant revendiqué expressément l'application des articles 1582 et suivants du Code civil français, et non la loi tunisienne ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI de Saint-Nazaire en Royans aux dépens ;
La condamne à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.