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10/06/1998 | FRANCE | N°97-85838

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 1998, 97-85838


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Luc,

- Y... Marie-France, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 17 septembre 1997, qui, pour corruption de mineur et, en outre, en ce qui concerne le premier

, pour agressions sexuelles aggravées, les a respectivement condamnés à 2 ans d'emp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Luc,

- Y... Marie-France, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 17 septembre 1997, qui, pour corruption de mineur et, en outre, en ce qui concerne le premier, pour agressions sexuelles aggravées, les a respectivement condamnés à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à la privation des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ;

Sur les moyens réunis présentés par Jean-Luc X..., pris de la violation des articles 63-1, 593 du Code de procédure pénale et L. 76 du Code des débits de boissons ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité régulièrement présentée par Jean-Luc X... et tirée de ce que, placé en garde à vue le Ier juin 1996 à 17 heures, les droits afférents à cette mesure ne lui ont été notifiés que le 2 juin à 9 heures 30, l'arrêt attaqué énonce à bon droit que, lors de son arrivée dans leurs locaux, les gendarmes ont constaté son état d'ébriété qui constituait une circonstance insurmontable l'empêchant de comprendre la portée de ses droits ;

Attendu que, par ailleurs, c'est à juste titre que les juges ont écarté le grief selon lequel, à défaut d'avoir retenu contre lui la contravention d'ivresse publique, le prévenu ne pouvait être placé dans une chambre de sûreté, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que le placement en garde à vue a été prescrit par le procureur de la République pour les besoins de l'enquête sur les faits d'agressions sexuelles ;

D'ou il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le moyen présenté par Jean-Luc X..., pris de la violation de l'article 77-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour dire non fondé le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'examen psychiatrique auquel a été soumis Jean-Luc X... a été ordonné par le procureur de la République, énonce que cette mesure, ne pouvant être différée, entre dans le cadre de celles visées par ce texte ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que les mesures techniques que l'article 77-1 du Code de procédure pénale autorise le procureur de la République à mettre en oeuvre s'entendent des constatations ou examens techniques ou scientifiques destinés notamment à s'assurer, comme en l'espèce, des conditions préalables à l'exercice des poursuites ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen commun aux demandeurs, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour rejeter la demande de supplément d'information des prévenus pour obtenir leur confrontation avec l'épouse de Jean-Luc X... qui, selon eux, avait agi par machination en dénonçant les faits dont avait été victime le petit Thomas, alors âgé de 6 ans, ainsi qu'avec ses frère et soeur, l'arrêt attaqué se fonde sur les aveux du prévenu qui a admis avoir caressé le sexe de son fils ou avoir sollicité ses caresses et avoir eu devant lui des relations sexuelles avec ses maîtresses;

que les juges retiennent également la relation circonstanciée de ces ébats faite par l'enfant dont le récit, selon l'expert psychiatre, est crédible;

qu'enfin, ils estiment qu'une telle relation rapprochée des aveux du prévenu, excluant une prétendue machination, permet d'établir la culpabilité de Marie-France Y... ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, devant laquelle les prévenus n'avaient pas invoqué le texte conventionnel visé au moyen et qui a apprécié souverainement l'opportunité de la mesure sollicitée, n'encourt pas le grief allégué ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85838
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen examiné en deuxième lieu) ENQUETE PRELIMINAIRE - Ministère public - Pouvoirs - Désignation d'une personne qualifié - Examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés - Examen psychiatrique.


Références :

Code de procédure pénale 77-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 17 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1998, pourvoi n°97-85838


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85838
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