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10/06/1998 | FRANCE | N°97-85727

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 1998, 97-85727


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MINIER Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 6 octobre 1997, qui, pour infractions au

Code de l'urbanisme, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et a ordonné la démo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MINIER Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 6 octobre 1997, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et a ordonné la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés dans le délai d'un an ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5, L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition d'un hangar, d'un bureau et d'une installation de criblage-concassage, à la charge de Francis X..., en sa qualité de pénalement responsable des constructions réalisées par la société Gravereau et X... ;

"aux motifs que Francis X... a été poursuivi pour avoir, à Tréhet, d'août à décembre 1993, exécuté des travaux : un bureau, une bascule, un hangar sur un terrain cadastré section A 668 en zone ND du plan d'occupation des sols et en zone submersible de la vallée du Loir malgré un refus de permis de construire émanant du maire de la commune en date du 31 août 1993 et implanté une installation de criblage-concassage prévue à l'origine sur la parcelle A 590 mais effectuée sur la parcelle A 668, en zone ND du plan d'occupation des sols dont le règlement ne permet pas une telle activité;

que le prévenu a été déclaré coupable de ces infractions par jugement du 18 janvier 1995 non frappé d'appel et qui ne peut donc être remis en cause;

que pour ce qui concerne la construction malgré le refus de permis de construire, que Francis X... s'était engagé devant le tribunal à rendre les constructions litigieuses mobiles;

que les pièces produites (facture, devis, constat d'huissier du 3 juillet 1996), si elles font état de travaux et de projets, ne rapportent pas expressément la preuve d'une telle régularisation;

que néanmoins les conditions de celle-ci sont remplies;

que le prévenu produit un document de la DDE du Loiret suivant lequel le permis de construire n'est pas nécessaire pour la bascule;

que cette divergence illustre la difficulté de comprendre et d'appliquer les textes en cette matière;

que l'installation de criblage-concassage a été mise en place dans le respect de la législation sur les installations classées mais en négligeant les règles de l'urbanisme, en l'espèce le règlement du plan d'occupation des sols;

que l'Administration reconnaît elle-même que la législation applicable est source de difficultés;

que s'agissant d'une zone inondable, la sécurité commande que, par application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, vu les observations écrites du directeur départemental de l'Equipement du Loir-et-Cher en date du 8 juillet 1994, vu l'audition du maire de Tréhet du 21 février 1994, soit ordonnée la démolition du bureau, du hangar, de l'installation de criblage-concassage dans le délai d'un an, cette mesure incombant au prévenu qui a été déclaré coupable des infractions visées à la prévention ;

"alors que les observations écrites ou l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent, formalité substantielle préalable à la démolition des ouvrages ou à la réaffectation du sol, ne peuvent être antérieures à la condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme;

qu'en relevant que l'audition du maire aurait eu lieu le 21 février 1994, soit antérieurement à la condamnation pénale prononcée par un jugement du 25 juin 1996, ce dont il résulte qu'à la date à laquelle elle serait intervenue, elle n'aurait pu porter sur l'opportunité d'une démolition qui ne pouvait être envisagée avant ladite condamnation dont elle dépendait, la cour d'appel a violé les dispositions des textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que les juges ont statué sur les mesures prévues à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme au vu des observations orales du directeur départemental de l'Equipement, entendu lors des débats, et des lettres des 10 décembre 1993 et 8 juillet 1994, adressées au procureur de la République, sollicitant la démolition des constructions irrégulières ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes susvisés ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 1842 du Code civil, 244 de la loi du 24 juillet 1966 et 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition d'un hangar, d'un bureau et d'une installation de criblage-concassage à la charge de Francis X..., en sa qualité de pénalement responsable de la société Gravereau et X... ;

"aux motifs que Francis X... a été poursuivi pour avoir, à Tréhet, d'août à décembre 1993, exécuté des travaux : un bureau, une bascule, un hangar sur un terrain cadastré section A 668 en zone ND du plan d'occupation des sols et en zone submersible de la vallée du Loir malgré un refus de permis de construire émanant du maire de la commune en date du 31 août 1993 et implanté une installation de criblage-concassage prévue à l'origine sur la parcelle A 590 mais effectuée sur la parcelle A 668, en zone ND du plan d'occupation des sols dont le règlement ne permet pas une telle activité;

que le prévenu a été déclaré coupable de ces infractions par jugement du 18 janvier 1995 non frappé d'appel et qui ne peut donc être remis en cause;

que pour ce qui concerne la construction malgré le refus de permis de construire, que Francis X... s'était engagé devant le tribunal à rendre les constructions litigieuses mobiles;

que les pièces produites (facture, devis, constat d'huissier du 3 juillet 1996), si elles font état de travaux et de projets, ne rapportent pas expressément la preuve d'une telle régularisation;

que néanmoins les conditions de celle-ci sont remplies;

que le prévenu produit un document de la DDE du Loiret suivant lequel le permis de construire n'est pas nécessaire pour la bascule;

que cette divergence illustre la difficulté de comprendre et d'appliquer les textes en cette matière;

que l'installation de criblage-concassage a été mise en place dans le respect de la législation sur les installations classées mais en négligeant les règles de l'urbanisme, en l'espèce le règlement du plan d'occupation des sols;

que l'Administration reconnaît elle-même que la législation applicable est source de difficultés;

que s'agissant d'une zone inondable, la sécurité commande que, par application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, vu les observations écrites du directeur départemental de l'Equipement du Loir-et-Cher en date du 8 juillet 1994, vu l'audition du maire de Tréhet du 21 février 1994, soit ordonnée la démolition du bureau, du hangar, de l'installation de criblage-concassage dans le délai d'un an, cette mesure incombant au prévenu qui a été déclaré coupable des infractions visées à la prévention ;

"alors, d'une part, que la démolition des ouvrages et la réaffectation du sol prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales;

qu'en décidant que la démolition des constructions et des installations effectuées par la société Gravereau et X... incomberait à Francis X..., la cour d'appel a violé les dispositions dudit article L. 480-5, ensemble, celles des articles 1842 du Code civil et 244 de la loi du 24 juillet 1966 ;

"alors, d'autre part, que la démolition des ouvrages et la réaffectation du sol prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ne peuvent être ordonnées qu'à l'encontre des bénéficiaires des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol;

qu'en s'abstenant de constater à quel titre Francis X... aurait bénéficié des constructions litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme" ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que n'étant pas bénéficiaire des travaux, il ne pouvait être condamné à la démolition, la cour d'appel énonce qu'il a été déclaré coupable des infractions reprochées par un jugement définitif qui ne peut être remis en cause, et à la suite duquel il s'était engagé à régulariser la situation ;

Qu'en cet état, et dès lors que la société anonyme, dont le prévenu est le directeur général, est bénéficiaire des travaux, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen qui ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Démolition - Observations écrites du maire ou du fonctionnaire compétent - Modalités - Moment.


Références :

Code de l'urbanisme L480-4 et L480-5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 06 octobre 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 10 jui. 1998, pourvoi n°97-85727

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 10/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-85727
Numéro NOR : JURITEXT000007581031 ?
Numéro d'affaire : 97-85727
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-10;97.85727 ?
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