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10/06/1998 | FRANCE | N°97-85471

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 1998, 97-85471


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Robert,

- LA SMABTP, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 10 sep

tembre 1997, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à 3 mois d'empr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Robert,

- LA SMABTP, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 10 septembre 1997, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 de l'ancien Code pénal, 112-1 et suivants et 222-19 du nouveau Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Robert Z... coupable du délit de blessures involontaires ;

"aux motifs que le prévenu a reconnu avoir effectué en 1974 les travaux d'installation de la gaine, mais il émettait l'hypothèse que des travaux ultérieurs avaient pu être effectués, la gaine litigieuse paraissant être de section de 200 mm alors qu'il avait posé une gaine de 139 mm;

que, cependant, l'information a vérifié, notamment par l'audition du syndic, qu'aucuns travaux autres que d'entretien courant n'avaient été pratiqués sur cette cheminée;

qu'en outre, si la gaine de 139 mm que Robert Z... reconnaît avoir posée avait été changée par une de 200 mm, cette dernière n'aurait pu glisser à l'intérieur du té qui, lui, ne pouvait avoir été modifié sans entraîner des travaux importants à l'intérieur de l'appartement lui-même;

qu'ainsi, l'hypothèse évoquée par Robert Magne et fondée sur une affirmation erronée du premier expert sur la présence d'une gaine de 200 mm ne saurait être retenue et qu'au contraire n'est pas contestable que la gaine installée par son entreprise était celle en place lors de l'accident, le mode de fixation haute par des fils de fer galvanisés retrouvés par les enquêteurs signant d'ailleurs son travail, ce mode de fixation ayant été reconnu par lui et son salarié comme étant généralement pratiqué par eux;

que le non-respect des normes d'installation de la gaine en 1974 est en relation de causalité avec l'accident;

qu'en effet, si la fixation haute par fils de fer, soit fixés sur l'aspirateur-accélérateur en fibrociment coiffant la cheminée selon les déclarations du prévenu et de son salarié, soit pris dans le mortier selon les conclusions du premier expert, les constatations des enquêteurs et le témoignage des ouvriers de l'entreprise qui a démoli la souche de cheminée le jour de l'accident dont il résultait que les fils portaient des traces de mortier et qu'ils n'avaient pas été coupés assurant un maintien suffisant de la gaine, il n'en demeure pas moins que le respect de la norme applicable par cellier métallique fixé à la maçonnerie de la souche de la cheminée n'aurait pas manqué d'attirer l'attention des ouvriers chargés de la démolition de cette souche et les aurait amenés comme pour les deux autres conduits, à prendre les mesures adéquates pour l'empêcher de descendre;

qu'en outre, il résulte des conclusions de l'expert X... que la gaine ne pesait qu'environ 7 kg et que le respect des normes par la pose d'un joint isolant entre le bas de la gaine et le té, tous deux de même section, aurait suffi à empêcher, lors de la suppression accidentelle du joint de fixation haut, la descente de la gaine à l'intérieur du té ;

"alors que, d'une part, l'expert A... qui a effectué les premières constatations quelques jours après l'accident constitué par des intoxications au monoxyde de carbone, ayant à quatre reprises affirmé, dans son rapport, que la gaine qu'il avait trouvée sur les lieux dans une position obstruant l'orifice d'évacuation des gaz de la chaudière en raison de son glissement dans le conduit de fumée provoqué par la démolition de la souche de cheminée avait un diamètre de 200 mm, la Cour, qui s'est, par ailleurs, fondée sur les termes de ce rapport pour en déduire que la gaine n'avait pas été fixée dans sa partie haute conformément aux normes en vigueur, a dénaturé les éléments de preuve résultant de l'instruction qui lui étaient soumis et a privé sa décision de motifs en prétendant, pour retenir la responsabilité pénale du prévenu ayant posé une gaine d'un diamètre de 139 mm dans la cheminée litigieuse seize années avant l'accident, que l'affirmation de cet expert, quant au diamètre de la gaine, était erronée pour en déduire que la gaine posée par le prévenu n'avait pas été changée, cette affirmation ne pouvant être justifiée ni par les déclarations du syndic de l'immeuble qui, n'étant concerné que par les parties communes, ne pouvait avoir connaissance d'un éventuel changement de gaine dans un conduit de fumée privatif au cours des seize années écoulées depuis l'installation réalisée par le demandeur, ni par le fait qu'une telle modification aurait nécessairement entraîné des travaux

importants dans l'appartement ni par le caractère non conforme du mode de fixation de la gaine par des fils de fer en partie haute qui ne constitue nullement une exclusivité de l'entreprise du prévenu, ce dernier ayant, au surplus, soutenu avoir eu recours à un type d'accrochage des fils de fer distinct de celui constaté par les experts, enquêteurs et témoins ;

"alors que, d'autre part, M. Y..., l'un des deux ouvriers ayant effectué les travaux de démolition de la cheminée sans s'être au préalable assurés que cette destruction ne risquait pas de provoquer le glissement des gaines qui pouvaient s'y trouver, ayant lui-même déclaré que si la gaine litigieuse avait, comme le soutenait le prévenu et son salarié, été fixée par des fils de fer sur l'aspirateur-accélérateur coiffant la cheminée, il s'en serait immanquablement aperçu, la cour a, encore une fois, dénaturé les éléments de l'instruction sur lesquels elle a prétendu se fonder, en décidant, contrairement aux premiers juges, que le mode de fixation de la gaine non conforme était en relation de causalité avec l'accident parce que le respect de la norme prévoyant une fixation haute par collier métallique n'aurait pas manqué d'attirer l'attention des ouvriers qui ont démoli la souche de cheminée et les aurait amenés à prendre les mesures adéquates pour empêcher le glissement de la gaine dans le conduit ;

"et, qu'enfin, si l'expert X... a reproché au prévenu de n'avoir pas installé un joint isolant entre le bas de la gaine et le té, il s'est, pour se faire, référé à un rapport du Centre scientifique et technique du bâtiment du 25 novembre 1994 qui est donc postérieur de vingt ans à la date de la réalisation de l'installation par le prévenu qui n'avait donc pas à s'y conformer;

qu'en invoquant, néanmoins, le non-respect de cette norme pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu bien que les premiers juges aient justement rappelé que la seule norme en vigueur, au moment de la mise en place de la gaine par le prévenu, imposait la fixation de celle-ci en partie haute par un collier, la Cour, qui s'est ainsi fondée sur un texte postérieur de vingt ans à la réalisation des travaux pour décider que ceux-ci n'étaient pas conformes, a, ce faisant, violé les articles 112-1 et suivants du Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85471
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 10 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1998, pourvoi n°97-85471


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85471
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