AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Max, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 7 janvier 1997, qui, pour violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours et dégradation du bien d'autrui, l'a condamné à deux amendes de 3 000 et 2 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Max X... s'est borné à adresser au greffier de la cour d'appel de Montpellier, qui a cru devoir l'enregistrer par procès-verbal, une lettre l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ;
Que, dès lors, cette déclaration ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;