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10/06/1998 | FRANCE | N°97-84804

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 1998, 97-84804


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Max, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 7 janvier 1997, qui, pour violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours et dégradation du bien d'autrui,

l'a condamné à deux amendes de 3 000 et 2 000 francs et a prononcé sur les intérêts ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Max, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 7 janvier 1997, qui, pour violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours et dégradation du bien d'autrui, l'a condamné à deux amendes de 3 000 et 2 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que Max X... s'est borné à adresser au greffier de la cour d'appel de Montpellier, qui a cru devoir l'enregistrer par procès-verbal, une lettre l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ;

Que, dès lors, cette déclaration ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84804
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre, 07 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1998, pourvoi n°97-84804


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84804
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