La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1998 | FRANCE | N°97-83933

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 1998, 97-83933


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 20 juin 1997, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à un

e amende de 5 000 francs, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 20 juin 1997, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à une amende de 5 000 francs, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.160-1, alinéa 2, paragraphe A, L.111-1, L.111-3, L.480-4, L.480-5, alinéas 1 et 2, L.480-7, L.146-1 et R.146-2 du Code de l'urbanisme, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Marcel X... coupable des faits qui lui sont reprochés;

l'a condamné en répression à une peine d'amende de 5 000 francs et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte de 500 francs par jour de retard à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de ce jour ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier et des débats et notamment d'un procès-verbal de constat régulièrement dressé le 18 octobre 1995 par un agent assermenté de la Direction Départementale de l'Equipement à la Rochelle que le 18 octobre 1995, divers travaux étaient en cours d'exécution au lieudit "Le Marais Neuf" à Angoulins-sur-Mer, sur les parcelles cadastrées section A n° 962, 626b, 627b et 628b, appartenant à Marcel X..., situées sur son exploitation ostréïcole, en bordure du littoral, en secteur NCO du plan d'occupation des sols de la commune d'Angoulins-sur-Mer ;

"qu'ils consistaient en remblaiement de l'extrémité de 3 bassins ostréïcoles, à la création de plans inclinés d'accès au fond de ces bassins, ainsi qu'au remblaiement et terrassement de vastes espaces de dégagement entre les bassins, formant une surface uniforme stabilisée, ces travaux nécessitant d'importants apports de terres et de calcaires, la hauteur du remblais mis en place variant approximativement au jour du contrôle entre quelques dizaines de centimètres et 1,50 mètre, et ces travaux de terrassement portant sur une surface d'environ 20 000 m ;

"qu'en premier lieu et au regard du plan d'occupation des sols, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que l'article NC2 du plan d'occupation des sols d'Angoulins-sur-Mer prohibe "les travaux de ... transformation de l'utilisation du sol qui.... modifieraient l'aspect du site" sauf accord préalable de l'Administration ;

"qu'en l'espèce, il résulte des constatations faites que les remblaiements en cause ont affecté trois bassins ostréïcoles et constituent dès lors une transformation de l'utilisation du sol ;

"que d'autre part, alors qu'ils se situent dans le secteur ostréïcole d'une zone de marais, ces travaux, par leur importance et leur nature, s'agissant de la création d'une surface uniforme stabilisée d'environ 20 000 m , ont modifié l'aspect naturel du site dans lequel ils ont été exécutés ;

"qu'eu égard à l'importance de ces remblais et terrassements, Marcel X... ne peut valablement soutenir qu'il s'agissait d'une remise en état de l'exploitation à la suite des travaux de construction d'une digue en 1983, les prélèvements ne portant alors que sur 7 500 m3 aux endroits indiqués par Marcel X..., ou de simples travaux d'aménagements préconisés (postérieurement puisque le 6 février 1996) par un service sanitaire ;

"que dès lors, et alors que Marcel X... n'avait pas obtenu d'autorisation préalable de l'Administration pour l'exécution de ces travaux, l'infraction qui lui est reprochée à ce titre au regard des dispositions du plan d'occupation des sols d'Angoulins-sur-Mer est constituée ;

"qu'en outre, l'infraction apparaît aussi constituée au regard des articles L.146-1, R.146-2 du Code de l'urbanisme, en vigueur au moment des faits, alors que les constatations faites laissent apparaître que les travaux effectués ont permis de réaliser des aménagements importants, ci-dessus visés, réalisés dans le secteur ostréïcole d'une zone de marais, en bordure du littoral, constituant une zone humide, au paysage caractéristique, et que par leur importance ces travaux ont porté atteinte à ce site naturel ;

"alors que Marcel X... soutenant que les travaux constatés le 18 octobre 1995 constituaient les travaux personnels de remise en état des lieux et d'aménagement de son exploitation qu'il avait été régulièrement autorisé à effectuer en contrepartie de ses contributions tant à l'édification d'une digue décidée en 1983 et terminée en 1994 par l'Union des marais du département de la Charente-Maritime (cote D23) qu'aux travaux de défense des côtes à réaliser "au droit de sa propriété" selon le "compte rendu de réunion de chantier - commune d'Angoulins-sur-Mer" en date du 20 septembre 1994 (cote D20), la cour d'appel ne pouvait écarter ce moyen péremptoire de défense sans s'expliquer autrement qu'elle ne l'a fait;

aucun élément du dossier ne lui permettant notamment d'affirmer que les travaux litigieux exigeaient un apport de matériaux dont le cubage aurait été supérieur à celui de 7 500 m3 que Marcel X... avait dû extraire de son exploitation et qu'ainsi l'importance desdits travaux ne lui permettait pas de soutenir qu'il s'agissait de sa remise en état ou de son aménagement" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83933
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 20 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1998, pourvoi n°97-83933


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83933
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award