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10/06/1998 | FRANCE | N°97-83904

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 1998, 97-83904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- le COMITE D'ENTREPRISE DE LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE, partie ci

vile, contre l'arrêt rendu le 30 avril 1997 par la chambre d'accusation de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- le COMITE D'ENTREPRISE DE LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE, partie civile, contre l'arrêt rendu le 30 avril 1997 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, qui, dans la procédure suivie du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise contre Jean-Marie CHRISTIAN et Alain Z..., a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 434-3 et L. 483-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise poursuivie contre Jean-Marie X..., directeur général de la Caisse régionale du Crédit agricole de Lorraine, et Alain Z..., directeur des ressources humaines de ladite caisse ;

"aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles L. 434-3 et L. 483-1 du Code du travail que caractérise le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise le fait pour l'employeur de fixer unilatéralement l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise et de ne pas communiquer cet ordre du jour aux membres trois jours au moins avant la séance;

que l'élément intentionnel, nécessaire à la constitution du délit d'entrave, requiert non pas l'intention de nuire mais le caractère volontaire de l'acte ou de l'omission constatée;

que l'information a établi que Jean-Marie X..., directeur général, avait régulièrement donné délégation à Alain Z..., directeur des ressources humaines, aux fins de présider les réunions du comité d'entreprise et qu'Alain Z... avait tout mis en oeuvre pour que l'ordre du jour de la réunion du 9 septembre 1995 soit fixé conformément à la réglementation;

que l'élément intentionnel du délit d'entrave n'ayant ainsi été mis en évidence ni à l'égard de Jean-Marie X..., ni à l'égard d'Alain Y..., il y a lieu de rejeter l'appel et de confirmer l'ordonnance de non-lieu ;

"alors que, d'une part, il n'a pas été répondu au chef d'inculpation relatif à la tardiveté de la communication de l'ordre du jour aux membres du comité d'entreprise;

que, de ce chef, l'arrêt attaqué ne se trouve pas légalement justifié ;

"alors que, d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. A..., en sa qualité de secrétaire du comité d'entreprise, avait été reçu par Jean-Marie X..., directeur général, à sa demande, sur l'ordre du jour de la réunion litigieuse;

qu'il s'en déduit nécessairement la participation de Jean-Marie X... à l'élaboration de l'ordre du jour et à la préparation de la réunion;

qu'en se fondant sur la délégation donnée par celui-ci au directeur des ressources humaines aux fins de présider les réunions du comité d'entreprise, sans prendre en considération ce fait déterminant, la chambre d'accusation n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision ;

"alors que, de troisième part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que selon les propres déclarations d'Alain Z..., par fax adressé le 5 septembre 1995, M. A..., en sa qualité de secrétaire du comité d'entreprise, avait été avisé de la date de la réunion au 8 septembre 1995, ce dont il résulte que cette communication était tardive;

qu'à sa demande, M. A... avait été reçu par Jean-Marie X..., directeur général, demandant l'inclusion de la question de la bibliothèque à l'ordre du jour;

que d'autres convocations avaient été envoyées le 6 septembre 1995 fixant la réunion au samedi 9 septembre 1995;

qu'en l'état de ces constatations, la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, affirmer que l'information avait établi qu'Alain Z... avait tout mis en oeuvre pour que l'ordre du jour de la réunion du 9 septembre 1995 soit fixé conformément à la réglementation ;

"alors, enfin, qu'en affirmant qu'Alain Z... avait tout mis en oeuvre pour que l'ordre du jour du 9 septembre 1995 soit fixé conformément à la réglementation, sans autre précision et sans, notamment, répondre au mémoire de la partie civile, demanderesse, faisant valoir que seules des circonstances très particulières, relevant par exemple de la notion de force majeure, étaient susceptibles d'écarter l'incrimination de délit d'entrave, la chambre d'accusation a encore privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels il n'existait pas de charges suffisantes contre les personnes mises en examen d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que le demandeur se borne, sous le couvert d'une omission de statuer sur un chef d'inculpation, à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83904
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, 30 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1998, pourvoi n°97-83904


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83904
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