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10/06/1998 | FRANCE | N°97-83713

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 1998, 97-83713


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- EMMANUEL Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 29 mai 1997, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe

de Pascal Y... du chef du délit de violences ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- EMMANUEL Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 29 mai 1997, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Pascal Y... du chef du délit de violences ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a considéré que les blessures graves causées au demandeur étaient la conséquence d'une légitime défense de la part de leur auteur sans constater que le jet d'une bouteille d'orangina lors d'une rixe au cours de laquelle la victime n'avait pas frappé le père de l'auteur de l'infraction remplissait les conditions de la légitime défense qui n'est pas justifiée par des actes passés et dont rien n'indique qu'ils se renouvelleront" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'un groupe de cinq hommes, dont Michel X..., s'est introduit dans une salle des fêtes où se déroulait une réunion privée;

qu'à la suite d'incidents provoqués par ces individus, Jean-Claude Y..., animateur de la soirée, qui tentait de ramener le calme, a été frappé au visage à l'aide d'un ceinturon;

que son fils, Pascal Y..., s'est alors emparé d'une bouteille qu'il a lancée en direction du groupe qui se trouvait à 5 ou 6 mètres, atteignant Michel X... à la tête ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, relaxer Pascal Y... et débouter la partie civile de ses demandes, les juges du fond, après avoir exposé les faits et analysé les différents témoignages, relèvent qu'il y a eu une quasi concomitance entre le coup porté à Jean-Claude Y... et le jet du projectile ayant atteint Michel X... ;

qu'ils ajoutent que ce geste n'était pas disproportionné avec l'attaque dont le père de Pascal Y... faisait l'objet et était nécessaire pour dégager celui-ci d'un groupe hostile, dont faisait partie Michel X... personnellement à l'origine des incidents ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine, la cour d'appel a caractérisé la légitime défense au sens de l'article 122-5, alinéa premier, du Code pénal et ainsi justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83713
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Légitime défense - Absence de faute pénale et civile - Effet.


Références :

Code de procédure pénale 2 et 3
Code pénal 122-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 29 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1998, pourvoi n°97-83713


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83713
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