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10/06/1998 | FRANCE | N°97-83627

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 1998, 97-83627


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 22 mai 1997, qui, pour tromperie, l'a condamné à 10 000 francs d'amen

de, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 22 mai 1997, qui, pour tromperie, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 4 du décret du 1er septembre 1989, 111-4 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou les qualités substantielles d'une marchandise et l'a condamné à 10 000 francs d'amende outre la publication de la décision dans divers journaux et à verser aux parties civiles diverses sommes à titre d'indemnité et au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que "les jouets litigieux sont destinés à de jeunes enfants et qu'il importe que l'utilisateur immédiat, non l'enfant lui-même, mais celui, qui en assure la garde, ait connaissance du risque causé par l'usage des toupies à dessiner dont certaines parties détachables peuvent être ingérées par des enfants de moins de 3 ans ;

que l'argument selon lequel la taille trop réduite de la toupie rend impossible la mention de mise en garde sur le jouet lui-même conduit à l'impression de cette mention sur l'emballage aux termes du décret du 1er septembre 1989;

que la simple mention sur un présentoir de 24 toupies est insuffisante, dès lors, comme il l'a reconnu, que les toupies à dessiner sont vendues à la pièce et que le terme emballage au sens de l'article 4 du décret du 1er septembre 1989 doit s'entendre de celui servant aux produits vendus au détail et non par lots;

qu'il importe que le vendeur conditionne le jouet dans un emballage individuel susceptible de recevoir les mentions;

qu'il est indifférent que les mentions litigieuses aient figuré sur le présentoir non remis à l'acheteur d'une toupie;

que le fait de commercialiser une marchandise qui ne présente pas les exigences essentielles de sécurité définies par une réglementation spécifique à laquelle les consommateurs sont légitimement en droit de s'attendre constitue une tromperie sur les qualités substantielles" ;

"alors que l'article 4 du décret du 1er septembre 1989 dispose que, pour les jouets de petite taille, la mention "ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois" peut être apposée sur l'emballage;

que ce texte ne distinguant pas entre l'emballage individuel et l'emballage collectif, le présentoir contenant 24 toupies de petite taille et insusceptibles de comporter elles-mêmes la mention litigieuse doit être considéré comme l'emballage des jouets;

qu'en décidant que le présentoir ne pouvait pas être assimilé à un emballage, la cour d'appel a ajouté au texte une exigence qu'il ne comporte pas et violé les textes visés au moyen ;

"alors, subsidiairement, que si l'on considérait que les motifs du jugement, selon lesquels le procès-verbal de prélèvement d'échantillon du 20 juillet 1994 relevait le défaut de mention sur le présentoir, ont été adoptés, la cour d'appel aurait entaché sa décision de défaut de motifs en ne répondant pas aux conclusions de Didier X... qui faisait valoir qu'en l'état de ses déclarations quant à l'existence de mention sur le présentoir et en l'absence de saisie dudit présentoir, la preuve n'était pas rapportée de l'absence de mention sur cet emballage" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Didier X..., dirigeant d'une société exploitant un magasin de vente au détail de divers articles, est poursuivi pour avoir trompé la clientèle sur l'aptitude à l'emploi et les risques inhérents à l'utilisation de toupies à dessiner ;

Que, pour le déclarer coupable du délit, les juges relèvent qu'il a mis en vente un lot de 120 toupies à dessiner dans 5 présentoirs en carton, sans vérifier leur conformité aux exigences essentielles de sécurité ; qu'en méconnaissance des articles 3 et 4 du décret du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets, dans sa rédaction alors applicable, les toupies, vendues à l'unité, étaient dépourvues du marquage "C.E." et ne comportaient pas la mention "ne convient pas aux enfants de moins de trente-six mois", prescrite en raison de petites parties détachables pouvant être ingérées, ;

Que les juges retiennent qu'il n'importe que l'avertissement ait été porté sur les présentoirs en carton, dès lors que le règlement précité permet seulement, pour les jouets de petite taille, comme en l'espèce, l'apposition de la mention sur l'emballage ou sur une notice;

qu'ils ajoutent que l'emballage, au sens de ce texte, s'entend de celui, individuel, servant aux jouets vendus au détail et remis à l'acheteur, ce que ne constitue pas le présentoir ;

Que les juges énoncent enfin que le fait de commercialiser une marchandise qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de sécurité définies par une réglementation spécifique, à laquelle les consommateurs sont légitimement en droit de s'attendre, caractérise une tromperie ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen, lequel ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83627
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Elément matériel - Commercialisation d'une marchandise ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de sécurité définies par une réglementation spécifique - Jouets d'enfants.


Références :

Code de la consommation L213-1
Décret du 12 septembre 1989 art. 3 et 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 22 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1998, pourvoi n°97-83627


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83627
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