AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PETIT François, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 8 avril 1997, qui l'a déclaré coupable d'une infraction à la police des eaux, et a ajourné le prononcé de la peine ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi effectuée par François X... le 14 avril 1997 et transcrite sur les registres du greffe de la cour d'appel ne porte pas mention de la date de la décision contre laquelle celui-ci déclare former un recours en cassation;
que, dès lors, cette déclaration ne permettant pas d'identifier la décision critiquée, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;