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10/06/1998 | FRANCE | N°97-81794

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 1998, 97-81794


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 31 j

anvier 1997, qui, pour usurpation d'appellation d'origine et tentative de tromp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1997, qui, pour usurpation d'appellation d'origine et tentative de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, a prononcé la confiscation et la destruction de 294,85 hectolitres de vin, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des agents commissionnés de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes se sont présentés dans l'exploitation viticole de Bernard X... pour y procéder, dans le cadre d'une enquête sur le respect des règles de production des vins d'appellation d'origine contrôlée, à un inventaire contradictoire;

que, le viticulteur ayant déclaré l'inventaire clos et complet, ils ont néanmoins poursuivi leurs investigations, et constaté la présence, derrière les palettes vides et sous une bâche, de bouteilles de vin produit en dépassement du plafond de classement dans l'appellation d'origine contrôlée Alsace provenant de la récolte 1992 ;

Que, Bernard X... ayant refusé de leur donner accès à l'oenothèque et au réfectoire, fermés à clé, au prétexte que ces locaux étaient compris dans son domicile privé, ils ont rendu compte de leurs premières constatations au procureur de la République;

que celui-ci a saisi la brigade de gendarmerie aux fins de faire procéder à l'ouverture des locaux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier;

qu'en présence des gendarmes, Bernard X... a accepté, après un entretien téléphonique avec son avocat, d'ouvrir lui-même le local, où les agents de l'Administration ont découvert de nombreuses bouteilles, avant de constater en outre la présence, derrière un panneau mobile dans l'atelier, de trois cuves de vin d'Alsace produit en excès d'appellation d'origine contrôlée;

qu'un procès-verbal contradictoire a été dressé par les agents de la DCCRF sur cette seconde série de constatations ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 115-12, L. 213-1 et L. 141-1 du Code de la consommation, 53 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité de la procédure et déclaré Bernard X... coupable des délits d'usurpation d'appellation d'origine contrôlée et de tentative de tromperie ;

"aux motifs que Bernard X... affirme que les agents de la DRCCRF ont agi illégalement et que, devant son refus d'ouvrir les portes, ils auraient dû obtenir l'autorisation du président du tribunal de grande instance en vertu de l'article 141-1 du Code de la consommation;

que cet article se trouve dans le chapitre intitulé "pouvoirs des agents et action juridictionnelle";

qu'il fait référence aux infractions des articles L. 122-6 et L. 122-7 relatifs à la vente à la boule de neige, L. 132-1 et L. 134-1 relatifs aux clauses abusives, L. 133-1 et L. 134-1 relatifs aux contrats;

que cet énoncé limitatif exclut en conséquence les autres infractions définies par le Code la consommation;

qu'il est constant qu'après clôture de l'inventaire, la vérification s'est poursuivie et a permis la mise en évidence d'un délit aux appellations d'origine contrôlée dont les agents de la DRCCRF ont rendu compte au procureur de la République;

que les officiers de police judiciaire disposaient du pouvoir, dans le cadre de l'enquête de flagrance, de pénétrer dans tous les locaux professionnels ou privés sans l'autorisation de Bernard X...;

que leur intervention conjuguée à celle des agents de la DRCCRF a permis la poursuite de l'enquête en toute légalité, et ce d'autant que Bernard X... avait formellement donné son autorisation à la suite d'une conversation avec son avocat, et que le réfectoire et l'oenothèque ne sont pas répertoriés comme lieux à usage d'habitation (arrêt attaqué page 6, alinéas 2 à 8) ;

"1°) alors que les agents de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne peuvent procéder aux visites en tous lieux que dans le cadre d'enquête et sur autorisation judiciaire donnée par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter;

qu'en énonçant que ce principe, qui est pourtant d'application générale en ce qu'il vise à garantir le respect des lieux privés, ne s'appliquait pas en l'espèce, les infractions visées à la prévention n'étant pas incluses dans celles énumérées par l'article L. 141-1 du Code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu'un crime ou un délit est flagrant lorsqu'il se commet actuellement ou qu'il vient de se commettre;

que l'intervention des forces de l'ordre, dotées des pouvoirs spécifiques au cas d'infraction flagrante, doit en toute hypothèse se situer dans un temps très voisin de l'action;

que l'infraction résultant de l'inexactitude de la déclaration de dépassement du plafond limite de classement, qui entraîne la perte du droit à l'AOC, est réalisée à la date de la déclaration de récolte laquelle est faite au plus tard le 25 novembre de l'année de récolte;

que l'arrêt attaqué l'a expressément constaté (cf. arrêt attaqué page 8, alinéa 10);

qu'en déduisant de la constatation des premiers éléments matériels de cette infraction avant l'ouverture des portes des locaux privés de l'établissement de Bernard X..., que les agents agissaient dans le cadre d'une enquête de flagrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3°) alors qu'il résulte du procès-verbal de délit dressé par les agents de la DRCCRF le 29 mars 1995 que Bernard X... a refusé, malgré l'intervention des gendarmes, d'ouvrir la porte des locaux privés;

qu'il a seulement accepté d'ouvrir la porte des locaux privés sur les conseils de son avocat;

qu'il en résulte que c'est contre son gré et contraint et forcé par la force publique que Bernard X... a ouvert cette porte;

qu'en énonçant néanmoins qu'il avait autorisé la poursuite de la visite pour en déduire la légalité de celle-ci, en dépit des termes du procès-verbal démontrant le contraire, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;

Attendu que, pour rejeter l'exception prise de la nullité des procès-verbaux dressés par les agents de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que de la procédure subséquente, l'arrêt attaqué relève que l'enquête ne portait pas sur les infractions limitativement énumérées par l'article L. 141-1 du Code de la consommation, qui subordonne à une autorisation judiciaire les visites en tous lieux qu'il prévoit;

qu'il ajoute que l'intervention conjuguée des agents de l'Administration et des officiers de police judiciaire, justifiée par la mise en évidence, après la clôture de l'inventaire, d'indices apparents d'infractions à la législation sur les appellations contrôlées en train de se commettre, "a permis la poursuite de l'enquête en toute légalité" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, répondant, sans insuffisance ni contradiction, aux conclusions du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 115-16 du Code de la consommation, 5 du décret du 19 octobre 1974 modifié et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit d'usurpation de l'appellation d'origine contrôlée pour 21 980 bouteilles et 3 cuves trouvées dans son établissement ;

"aux motifs que cette prévention vise le vin découvert dans le réfectoire et derrière le panneau mobile de l'atelier;

cette marchandise correspond au surplus de la récolte 1992, qui, produit en dépassement du plafond limite de classement, aurait dû être distillé, et ne pouvait plus prétendre aux appellations Gewurtztraminer, Sylvaner ;

ce vin était destiné à être mis en vente une année de mauvaise récolte avec le bénéfice de l'appellation usurpée, comme l'a déclaré Bernard X... et comme le prouve le fait que le vin ait été mis en bouteille pour plus de la moitié de la quantité détenue irrégulièrement;

que s'agissant de vin, le délit d'apposition sur un produit naturel destiné à être mis en vente d'une appellation d'origine inexacte, suppose en raison de la nature liquide du produit, un support minimum (arrêt attaqué, page 7, alinéas 3, 4, 5) ;

"alors que le délit visé à l'article L. 115-16, alinéa 1, du Code de la consommation n'est constitué que si son auteur a apposé ou fait apparaître sur des produits naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à la mise en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes;

que la cour d'appel s'est, en l'espèce, bornée à relever que Bernard X... avait conservé dans ses locaux 294,85 hectolitres de vins conditionnés pour partie en bouteilles et le reste en cuves;

que les bouteilles étaient placées sur des palettes avec l'indication erronée du millésime 1993 et que des fiches portant les mentions "GWT 23-11-92 et GW 19-11-92 avaient été apposées sur les cuves;

qu'en l'état de ces constatations d'où il ne résultait pas l'apposition de la moindre appellation d'origine erronée, la cour d'appel aurait dû en déduire l'absence d'élément matériel du délit;

qu'en retenant néanmoins l'infraction à la charge de Bernard X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise ;

"aux motifs que ce délit concerne les 294,85 hectolitres de vins en dépassement d'AOC;

que c'est à tort que Bernard X... soutient qu'il y a cumul idéal entre les infractions de l'article L. 115-16 du Code de la consommation et les délits de l'article L. 213-1 dudit Code relatif aux tromperies ou tentatives de tromperie;

qu'en effet, les deux incriminations ne tendent pas à la protection des mêmes intérêts, les articles 213-1, 216-2 et 216-3 visent à protéger la bonne foi contractuelle tandis que les textes sur les appellations d'origine affermissent le monopole des producteurs de la zone d'exploitation ;

que les délits de tromperie et de tentative de tromperie existent bien de façon indépendante et distincte du délit d'apposition de mentions d'appellation d'origine contrôlée inexacte;

que, toutefois, cette dénomination qui est destinée à garantir la qualité d'un produit est un critère de choix déterminant pour le consommateur et le délit de tromperie sur les qualités substantielles et l'origine des 294 hectolitres de vin est bien établi (arrêt attaqué, page 7, alinéas 6, 7, 8, page 8, alinéas 1, 2) ;

"1°) alors que le délit visé à l'article L. 213-1 du Code de la consommation n'est constitué que si son auteur a vendu ou tenté de vendre des marchandises à une clientèle qui serait induite en erreur sur, notamment, l'origine de cette marchandise;

que la cour d'appel a précisé que le délit de tromperie reproché à Bernard X... portait sur les 294,85 hectolitres de vins provenant du dépassement de récolte de 1992 qui avaient été découverts dans le réfectoire et derrière un panneau mobile de l'atelier;

qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt attaqué que ce vin aurait été vendu ou que Bernard X... aurait tenté de la vendre;

qu'en retenant, néanmoins, à son encontre le délit de tromperie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que le délit de tromperie sur l'origine des vins détenus par le prévenu ne peut être caractérisé que s'il est établi que le prévenu a apposé sur les vins litigieux des mentions relatives à l'appellation d'origine à laquelle ces vins n'avaient pas droit;

que la cour d'appel s'est, en l'espèce, bornée à relever que Bernard X... avait conservé dans ses locaux 294,85 hectolitres de vins conditionnés pour partie en bouteilles et le reste en cuves;

que les bouteilles étaient placées sur des palettes avec l'indication erronée du millésime 1993 et que des fiches portant les mentions "GWT 23-11-92 et GW 19-11-92 avaient été apposées sur les cuves;

qu'en l'état de ces constatations d'où il ne résultait pas l'apposition de la moindre appellation d'origine erronée, la cour d'appel aurait dû en déduire l'absence d'élément matériel du délit de tromperie;

qu'en retenant néanmoins l'infraction à la charge de Bernard X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour retenir les délits de tentative de tromperie et d'usurpation de l'appellation d'origine contrôlée pour 21 980 bouteilles et 3 cuves de vin découvertes dans le réfectoire et derrière un panneau mobile de l'atelier, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme énoncent que ces vins, produits en dépassement du plafond limite de la récolte de 1992, étaient conditionnés pour plus de la moitié dans des bouteilles portant une étiquette avec une appellation d'origine contrôlée Alsace, placées sur des palettes portant l'indication inexacte du millésime 1993, et, pour le reste, dans des cuves sur lesquelles se trouvaient des fiches portant les mentions "GWT 23-12-92" et "GW 19-11-92";

que ces vins auraient dû être distillés, et ne pouvaient plus prétendre aux appellations d'origine contrôlée telles que Gewurtztraminer ou Sylvaner ;

Que les juges ajoutent que, selon les déclarations du prévenu, ces produits étaient "destinés à être mis en vente une année de mauvaise récolte" avec le bénéfice usurpé de l'appellation d'origine ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé les appositions, retranchements ou altérations des appellations d'origine affectant les produits destinés à la vente, au sens de l'article L. 115-16 du Code de la consommation, et l'exposition à la vente matérialisant le commencement d'exécution d'une tromperie, ainsi que l'élément intentionnel de ces délits, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit d'usurpation de l'appellation d'origine contrôlée pour les 981,94 hectolitres déjà vendus ;

"aux motifs que cette infraction résulte de l'application de l'article 5 du décret du 19 octobre 1974 aux termes duquel le dépassement de plafond limite de classement entraîne la perte de droit à l'appellation d'origine contrôlée;

que ce texte prévoit la possibilité de conserver le droit à l'appellation, même en cas de dépassement de plafond limite de classement, sous réserve de certaines conditions et notamment que le viticulteur ait souscrit au moment de la déclaration de récolte l'engagement de livrer à la transformation en alcool les vins produits en dépassement du plafond limite de classement;

qu'il est reproché à Bernard X... la vente de 981,94 hectolitres sous la fausse appellation AOC;

que cette quantité provient de la différence entre la totalité de sa récolte 1992 (1 169,51 hl) et le recensement des vins millésimés 1992, encore en stock au jour de l'inventaire, alors qu'il n'a déclaré en dépassement de plafond limite de classement que 175,49 hl;

qu'en application de l'article 5 du décret du 19 octobre 1974, le défaut de déclaration de la réalité du dépassement entraîne la perte de l'AOC pour toute la récolte soit les 1 169,51 hectolitres, et la vente sous la fausse appellation des 981,94 hectolitres;

que c'est à tort que Bernard X... soutient qu'il s'agit d'une infraction qui existe rétroactivement;

que la déclaration de dépassement de plafond limite de classement doit être faite avant le 25 novembre de l'année de la récolte et c'est à cette date que se réalise la perte d'AOC sur la totalité de la récolte;

qu'en sa qualité de professionnel de la viticulture, Bernard X... n'ignorait pas cette disposition et ses conséquences;

que c'est à tort que Bernard X... invoque l'application de l'article 6 du décret du 19 octobre 1974 ;

"alors que la mise en vente de produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine inexacte n'est pénalement punissable que si son auteur savait, lors de leur mise en vente, que l'appellation d'origine était inexacte;

qu'en l'espèce, la perte du droit à l'appellation d'origine pour toute la récolte résulte de l'inexactitude de l'engagement qui avait été pris par Bernard X..., lors de l'établissement de la déclaration de récolte, de livrer les vins produits en dépassement de plafond aux organismes agréés par arrêté ministériel sans aucune rémunération;

que l'arrêt attaqué constate à cet égard que Bernard X... avait déclaré en dépassement de plafond limite de classement 175,49 hectolitres soit une quantité inférieure à la réalité;

qu'en se bornant à déduire l'élément intentionnel de l'infraction de ce que Bernard X... était un professionnel de la viticulture, sans relever aucun élément concret manifestant la connaissance que Bernard X... aurait eu, lors des ventes, de l'inexactitude des quantités mentionnées dans la déclaration de récolte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour étendre le délit d'usurpation d'appellation d'origine contrôlée dont Bernard X... a été déclaré coupable à la totalité des vins de l'année 1992 déjà vendus, les juges du second degré énoncent qu'en application de l'article 5 du décret du 19 octobre 1974, le défaut de déclaration du dépassement du plafond de classement en AOC entraîne pour le viticulteur la perte, à compter de la date de la déclaration de récolte, et pour la totalité de celle-ci, de ses droits à l'appellation d'origine contrôlée;

qu'ils relèvent que le prévenu a vendu sous la fausse appellation d'origine 981, 94 hectolitres représentant la différence entre la totalité de sa récolte de l'année 1992 et les vins en stock au jour de l'inventaire et soulignent qu'il n'a déclaré en dépassement de plafond de classement que 175,49 hectolitres;

qu'ils ajoutent qu' en sa qualité de professionnel de la viticulture, il n'ignorait pas les dispositions du décret précité et les conséquences de leur inobservation ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, sans insuffisance ni contradiction, le délit d'usurpation d'origine contrôlée dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81794
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 31 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1998, pourvoi n°97-81794


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81794
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