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10/06/1998 | FRANCE | N°97-60448

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 97-60448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Mach 1, dont le siège est RN 82, Les Etangs, 42210 Marclopt, en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1997 par le tribunal d'instance de Montbrison, au profit :

1°/ de M. Patrick X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Françoise X..., demeurant ...,

3°/ de M. Jean-Paul Y..., ayant demeuré ..., actuellement domicilié à la société Mach 1, défendeurs à la cassation ;
>LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, présid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Mach 1, dont le siège est RN 82, Les Etangs, 42210 Marclopt, en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1997 par le tribunal d'instance de Montbrison, au profit :

1°/ de M. Patrick X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Françoise X..., demeurant ...,

3°/ de M. Jean-Paul Y..., ayant demeuré ..., actuellement domicilié à la société Mach 1, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montbrison, 19 juin 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°97-60448

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Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 10 juin 1998

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 10/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-60448
Numéro NOR : JURITEXT000007393188 ?
Numéro d'affaire : 97-60448
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-10;97.60448 ?
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