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10/06/1998 | FRANCE | N°96-84340

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 1998, 96-84340


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1996, qui, pour

non-représentation d'enfant, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1996, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré Dominique X... coupable d'avoir refusé de présenter son fils mineur qui aurait été retenu sur le territoire de la République en un lieu connu ;

"aux motifs qu'il résulte de tous les éléments du dossier que l'enfant refuse avec obstination, et même avec violence, de retourner vivre chez sa mère mais que si l'enfant actuellement rejette sa mère cette certitude ne serait pas spontanée mais serait la conséquence d'une longue préparation psychologique;

que la lecture de la lettre rédigée par Nicolas à l'intention du juge des enfants révèle que l'enfant a adopté les arguments paternels contre sa mère;

que c'est donc par des propos tenus contre la mère que Dominique X... a, dans le but d'obtenir la garde de l'enfant, délibérément conduit celui-ci à considérer sous un jour totalement négatif sa vie quotidienne au domicile maternel;

que Dominique X... qui n'avait probablement pas voulu provoquer un rejet aussi absolu de la mère ne saurait néanmoins se prévaloir pour se soustraire à sa responsabilité pénale, de ce qu'il ne peut plus aujourd'hui contrôler les effets d'une situation dont, dans une large mesure, il est l'auteur;

que ce conditionnement préalable au refus de l'enfant constitue l'élément intentionnel de l'infraction ;

"alors que le délit prévu et réprimé par l'article 227-5 du Code de procédure pénale comporte un double élément, un élément matériel consistant dans le fait de refuser indûment de présenter un enfant mineur à la personne qui a droit de le réclamer et un élément intentionnel;

que la décision attaquée qui se contente de se prononcer sur l'élément intentionnel sans indiquer en quoi aurait consisté l'élément matériel ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ;

Attendu que Dominique X... a été poursuivi pour avoir, le 19 novembre 1995, refusé de présenter Nicolas, mineur, à sa mère Philomène Y... qui avait le droit de le réclamer ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué retient que Dominique X... est venu, le 18 novembre 1995, au domicile de Philomène Y... prendre l'enfant et qu'il devait le ramener le lendemain;

que, le 19 novembre 1995, l'enfant a téléphoné à sa mère pour lui annoncer qu'il voulait rester avec son père;

que, malgré son insistance ultérieure et l'intervention de la gendarmerie, cette dernière n'a pu reprendre son fils ;

Attendu qu'en cet état, les juges ayant caractérisé l'élément matériel de l'infraction, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

NON REPRESENTATION D'ENFANT - Eléments constitutifs - Elément matériel - Parent bénéficiaire d'un droit de visite.


Références :

Code pénal 227-5

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 02 mai 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 10 jui. 1998, pourvoi n°96-84340

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 10/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-84340
Numéro NOR : JURITEXT000007579016 ?
Numéro d'affaire : 96-84340
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-10;96.84340 ?
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