AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raoul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 8 janvier 1996, qui, pour ouverture irrégulière d'un débit de boissons, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé la fermeture définitive de l'établissement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a condamné Raoul X... à la peine de 10 000 francs d'amende et a ordonné la fermeture définitive du débit de boissons ;
"alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président et de deux conseillers;
qu'à l'audience du 11 décembre 1995, le rapport de l'affaire a été présenté par M. le conseiller Giacomino (arrêt page 2);
que l'arrêt indique également que la cour d'appel était composée de M. Pancrazi, en qualité de président, et de Mme Aubry-Camoin et M. Y..., en qualité de conseillers, ayant tous participé aux débats sur le fond et au délibéré (arrêt pages 6 et 7);
qu'ainsi, l'arrêt a été rendu par une juridiction dont la composition était irrégulière" ;
Vu les articles 510 et 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce dernier texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller;
que le magistrat qui fait le rapport doit, à peine de nullité, concourir à la délibération de l'arrêt ;
Attendu que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président et de deux conseillers ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue à l'audience du 11 décembre 1995, sur le rapport de M. le conseiller Giacomino, puis mise en délibéré, pour l'arrêt être prononcé à l'audience du 8 janvier 1996, la cour d'appel étant composée de M. Pancrazi, président, M. Y... et Mme Aubry-Camoin, conseillers;
que l'arrêt mentionne ensuite que le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, contradictoires en ce qui concerne les magistrats ayant participé aux débats, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 janvier 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;