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10/06/1998 | FRANCE | N°96-43271

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-43271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° S 96-43.271 formé par M. Christian X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° M 96-43.312 formé par Mme Rose Z..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° N 96-43.313 formé par Mme Anne-Marie Y..., demeurant ..., en cassation de trois arrêts rendus le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit la société Edscha-Lor, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 av

ril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° S 96-43.271 formé par M. Christian X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° M 96-43.312 formé par Mme Rose Z..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° N 96-43.313 formé par Mme Anne-Marie Y..., demeurant ..., en cassation de trois arrêts rendus le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit la société Edscha-Lor, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Edscha-Lor, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 96-43.312, N 96-43.313 et S 96-43.271 ;

Sur les cinq moyens réunis, communs aux trois pourvois, tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y..., Mme Z... et M. X... ont formé un pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Nancy rendus le 25 mars 1996 dans une instance les opposant à la société Edscha-Lor ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs des arrêts attaqués que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les moyens, qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause, ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Edscha-Lor ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43271
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 25 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°96-43271


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43271
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