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10/06/1998 | FRANCE | N°96-42973

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42973


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1°/ de la société en nom collectif (SNC) Screg ouest, dont le siège est ..., et ayant une agence ...,

2°/ de l'ASSEDIC du Mans, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fo

nctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1°/ de la société en nom collectif (SNC) Screg ouest, dont le siège est ..., et ayant une agence ...,

2°/ de l'ASSEDIC du Mans, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SNC Screg ouest, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 avril 1995), que M. X..., embauché le 17 janvier 1978 par la société Screg ouest, a été licencié pour motif économique le 1er février 1993 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié, alors, selon le moyen, premièrement, que le licenciement pour motif économique ne concerne les salariés handicapés que s'ils représentent plus de 6 % des salariés occupés par l'employeur ;

que M. X... avait sollicité le bénéfice de l'article L. 323-1 du Code du travail et l'obligation d'emploi prévue par ce texte;

que, faute de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte;

alors que, deuxièmement, lorsqu'il est frappé d'un accident professionnel, le salarié doit être reclassé à un poste adapté à ses aptitudes physiques;

que M. X... reprochait à la société Screg ouest de lui avoir appliqué des critères retenus pour le choix des salariés licenciés sans avoir préalablement procédé à son reclassement;

qu'en décidant néanmoins que les critères d'ordre pouvaient lui être appliqués comme s'il n'avait pas été victime d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que si, en vertu de l'article L. 323-1 du Code du travail, tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés mentionnés à l'article L. 323-3 du même Code, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, le seul fait que le licenciement d'un salarié handicapé ait pour effet de faire descendre le nombre des bénéficiaires de la loi occupés dans l'entreprise au-dessous du pourcentage légal ne rend pas ce licenciement abusif;

que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à la recherche prétendument délaissée ;

Et attendu qu'il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure, que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que l'employeur ne pouvait lui appliquer les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements qu'après l'avoir préalablement reclassé à raison de son inaptitude médicale partielle à son emploi;

que le moyen, en sa deuxième branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Screg ouest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42973
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement individuel.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleurs handicapés - Contrat de travail - Licenciement - Salariés handicapés représentant plus de 6 % de l'effectif - Licenciement faisant tomber cette proportion - Caractère abusif (non).


Références :

Code du travail L122-32-5, L321-1, L323-1 et L323-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 27 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°96-42973


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42973
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