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10/06/1998 | FRANCE | N°96-42133

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42133


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SFIM, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :

1°/ de M. André X..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC de l'Essonne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de présiden

t, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SFIM, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :

1°/ de M. André X..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC de l'Essonne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société SFIM, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1996), que M. X..., entré au service de la Société de fabrication d'instruments de mesure (SFIM) le 16 juillet 1979, a été licencié pour motif économique le 24 avril 1992 ;

Attendu que la SFIM fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de ce chef, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'obligation de reclassement pèse sur l'employeur, le désintérêt du salarié à toute mesure de reclassement, malgré les affichages de propositions de mutation, ne saurait être imputé à l'employeur, de sorte qu'en retenant que la SFIM n'avait pas recherché une possibilité de reclassement avant de prononcer le licenciement de M. X..., sans tenir compte des propositions faites par voie d'affichage dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors, d'autre part, que l'obligation de reclassement n'est soumise à aucun formalisme particulier et que le procédé consistant à afficher les postes à pourvoir en interne et externe constitue la preuve de ce que l'employeur a satisfait à son obligation, de sorte qu'en déniant toute portée à ce procédé qui existait dans l'entreprise dès avant le plan social et dont il était établi, pièces à l'appui (production des affichages) qu'il avait fonctionné sans discontinuer (du 15 février 1992 au 4 décembre 1992), y compris à une période antérieure au licenciement de M. X..., la cour d'appel a derechef violé l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors, de troisième part, que la cour d'appel, qui relève que la décision d'affichage dans l'entreprise des postes à pourvoir par le biais de mutations avait été décidée dans le cadre du plan social du 10 avril 1992 et dans celui du 1er juin 1992, bien qu'il résulte du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 24 mars 1992 que l'affichage des postes à pourvoir en interne et externe a été fait dès cette date, et même, en réalité, avant cette réunion, puis également confirmé lors de la réunion du comité d'entreprise qui s'est tenue le 8 avril 1992, de sorte qu'en retenant que l'entreprise n'avait pas recherché une possibilité de reclassement avant la date du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail;

qu'il en est d'autant plus ainsi que le projet de plan social établi le 17 mars 1992, puis le 8 avril 1992, puis le 14 mai 1993, a toujours précisé que "le personnel continuera à être informé par voie d'affichage des postes à pourvoir au sein de la société", de sorte que la cour d'appel a également de ce chef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors, enfin, que la cour d'appel, qui relève que M. X... avait été affecté à son retour de congé de formation, soit le 20 mars 1992, à un "poste supprimé", bien que la liste des postes supprimés et des personnes concernées n'avait été arrêtée qu'en avril 1992, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail;

que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel, qui s'abstient à tout le moins de rechercher à quelle date la liste des postes supprimés et des salariés licenciés a été arrêtée, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que le salarié avait été affecté à son retour de congé pour création d'entreprise à un poste dont la suppression, dans le cadre du licenciement pour motif économique annoncé à l'Administration, avait été décidée, d'autre part, que son licenciement lui avait été notifié peu après qu'il ait été prévu par le plan social qu'un affichage des postes à pourvoir par mutation "serait" fait, la cour d'appel a pu décider, en l'état de ces constatations, que l'employeur n'avait pas véritablement cherché à reclasser le salarié et que le licenciement était dépourvu de motif économique;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SFIM aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42133
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 22 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°96-42133


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42133
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