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10/06/1998 | FRANCE | N°96-42092

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gruau Laval, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant 7, place de l'Abbé de l'Epée, 53000 Laval, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référen

daire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Martin, avocat géné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gruau Laval, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant 7, place de l'Abbé de l'Epée, 53000 Laval, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Gruau Laval, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 janvier 1996), que M. X..., engagé le 1er octobre 1992 en qualité d'agent de production par la société Gruau, a été licencié le 8 juillet 1993 avec proposition d'une convention de conversion qu'il a acceptée le 27 juillet 1993 ;

Attendu que la société Gruau fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était justifié d'aucune recherche à l'intérieur du groupe Gruau sans vérifier si la modestie de la structure des différentes sociétés et l'absence de poste vacant disponible en rapport avec les compétences professionnelles de M. X... n'avait pas interdit toute possibilité de reclassement de ce dernier dans l'une de ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors, d'autre part, que l'insuffisance éventuelle du plan social présenté au comité d'entreprise concernant les efforts de reclassement au niveau du groupe, qui n'est sanctionnée que par la nullité de la procédure de licenciement, n'est pas susceptible à elle seule de rendre le licenciement d'un salarié, envisagé individuellement, sans cause réelle et sérieuse;

qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 321-4-1 et L. 122-14-4 du Code du travail;

alors, de troisième part, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements;

qu'en énonçant que la rupture était abusive au motif que la société Gruau n'aurait pas respecté les critères définis pour établir l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles précités;

alors, de quatrième part, que la circonstance que l'employeur, dans le cadre d'un licenciement économique collectif, n'ait pas respecté les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte précité et, par fausse application, l'article L. 122-14-4 du même Code;

alors, de cinquième part, que les critères relatifs à l'ordre des licenciements fixés en accord avec le comité d'entreprise s'appliquent à l'ensemble de l'entreprise;

qu'en se limitant, pour apprécier le respect par la société Gruau de l'ordre des licenciements, à prendre comme cadre de comparaison la situation des salariés de la section peinture où travaillait M. X..., la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail;

et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence d'un motif inhérent à la personne du salarié du seul fait que les critères mis en place pour l'ordre des licenciements n'auraient pas été respectés;

qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés concernés des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, non seulement à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel, qui a relevé, au vu du bilan final d'intervention de "l'antenne emploi Gruau" qui lui était produit, qu'il n'était justifié d'aucune recherche de reclassement du salarié à l'intérieur du groupe, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gruau Laval aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42092
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation à l'intérieur d'un groupe d'entreprises.


Références :

Code du travail L321-1 et L321-6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), 30 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°96-42092


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42092
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