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10/06/1998 | FRANCE | N°96-42019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° F 96-42.019 au n° S 96-42.029 formés par :

1°/ Mme Dominique H..., demeurant ..., bât. B I, appt. 76, 33700 Mérignac, et actuellement ...,

2°/ Mme Denise E..., demeurant ...,

3°/ Mme Françoise A..., demeurant 54, cours Victor Hugo, 33150 Cenon,

4°/ Mme Hélène Z..., demeurant ...,

5°/ Mme Catherine F..., demeurant ... Portets,

6°/ Mme Nicole G..., demeurant Mérigot, Montussan, 33450 Saint-Loubès,

7°/ Mme B

... Su, demeurant .... 203, 33150 Cenon,

8°/ Mme Lucienne J..., demeurant ...,

9°/ M. Colette C..., épouse I..., deme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° F 96-42.019 au n° S 96-42.029 formés par :

1°/ Mme Dominique H..., demeurant ..., bât. B I, appt. 76, 33700 Mérignac, et actuellement ...,

2°/ Mme Denise E..., demeurant ...,

3°/ Mme Françoise A..., demeurant 54, cours Victor Hugo, 33150 Cenon,

4°/ Mme Hélène Z..., demeurant ...,

5°/ Mme Catherine F..., demeurant ... Portets,

6°/ Mme Nicole G..., demeurant Mérigot, Montussan, 33450 Saint-Loubès,

7°/ Mme B... Su, demeurant .... 203, 33150 Cenon,

8°/ Mme Lucienne J..., demeurant ...,

9°/ M. Colette C..., épouse I..., demeurant ... Biganos,

10°/ Mme Suzette D..., demeurant ... Biganos,

11°/ Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu le 18 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A) au profit :

1°/ de la société Confection industrielle du Sud-Ouest - CISO -, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes H..., E..., A..., Z..., F..., G..., Su, Serres, I..., D... et Y..., de Me Parmentier, avocat de la société CISO, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n F 96-42.019 à n° S 96-42.029 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme H... et dix autres salariées de la société CISO font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 décembre 1995) de les avoir déboutées de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le juge doit, pour qualifier le licenciement, rechercher quelle en a été la cause première et déterminante ;

qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait que l'employeur n'ait licencié que 11 des 45 salariées grévistes, composant une unité de production qui s'est trouvée supprimée à la suite de ce licenciement puisque l'employeur n'avait pas pourvu à leur remplacement, ne révélait pas que la société CISO avait voulu, en les licenciant, supprimer une unité de production, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi par des éléments objectifs que les licenciements litigieux, prononcés pour motif personnel, avaient en réalité un motif économique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme H... et les autres salariées font encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que les faits qui leur étaient reprochés constituaient une faute grave, et de les avoir déboutées de leur demande d'indemnité de licenciement et de préavis ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la faute grave est une faute de nature à rendre impossible le maintien des salariées dans l'entreprise, de sorte que le licenciement pour faute grave doit intervenir dès que l'employeur a eu connaissance de la nature et du degré de gravité des faits fautifs et ce, nonobstant les risques de désorganisation de l'entreprise inhérents à un congédiement immédiat;

que dès lors, en décidant que le caractère tardif du licenciement, prononcé deux mois après que les salariées aient cessé de se conformer aux consignes de l'employeur, était sans incidence sur la qualification de faute grave, sans relever que ce délai était justifié par une nécessité d'enquête, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail;

et alors, d'autre part, que le fait que l'employeur ait été disposé à ne pas sanctionner les actes d'indiscipline si les salariées renonçaient à leur mouvement démontrait qu'il ne considérait pas que ces faits étaient de nature à rendre impossible le maintien des salariées dans l'entreprise, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé les textes précités ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le temps mis par l'employeur à prononcer les licenciements procédait de son souci de ne pas prononcer une sanction brutale et hâtive et de tenter de les convaincre préalablement de l'utilité du contrôle de l'activité individuelle mis en place dans l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que ce délai ne pouvait avoir pour effet de retirer le caractère de faute grave au comportement des salariées;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CISO ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42019
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Faute du salarié - Faute grave - Faits connus depuis plus de 2 mois par l'employeur - Souci de celui-ci d'éviter une sanction hâtive - Tardiveté (non).


Références :

Code du travail L321-1 et L122-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 18 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°96-42019


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42019
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