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10/06/1998 | FRANCE | N°96-41908

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41908


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Eurogest, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M.

Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Eurogest, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Eurogest, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Martin, engagée le 26 mars 1962 en qualité d'agent de fabrication par la société Eurogest, a été licenciée pour motif économique le 13 janvier 1994 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 décembre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le licenciement de Mme Martin est intervenu à l'issue d'une procédure particulière de licenciement économique, et que l'employeur ne peut se prévaloir du ou des motifs économiques ayant justifié un précédent plan de licenciement collectif économique ayant abouti au départ de six salariés ;

que pour débouter Mme Martin de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur a différé son licenciement en raison de sa maladie;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait été comprise dans une procédure de licenciement collectif pour motif économique, mais que son licenciement avait été différé, à sa demande, jusqu'à la fin de l'arrêt maladie, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Martin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurogest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41908
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 18 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°96-41908


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41908
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