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10/06/1998 | FRANCE | N°96-41880

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41880


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MSA Tec-Mo-Bat, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Macire X... demeurant ..., Les Tartereyts, 91100 Corbeil-Essonnes, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller réfÃ

©rendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Martin, avocat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MSA Tec-Mo-Bat, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Macire X... demeurant ..., Les Tartereyts, 91100 Corbeil-Essonnes, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société MSA Tec-Mo-Bat, de Me Hennuyer, avocat de M. X... les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché le 8 novembre 1982 par la société Marteau;

que son contrat s'est poursuivi à partir du 3 août 1987 avec la société Tec-Mo-Bat;

qu'il a cessé à partir du 8 avril 1993 de se rendre à son travail;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que, pour décider que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et accueillir sa demande, la cour d'appel a énoncé que la démission du salarié ne se présumait pas, qu'elle résultait uniquement de la manifestation non équivoque de sa volonté, qu'il n'était pas établi que M. X... ait voulu démissionner, que, dans ces conditions, si la société Tec-Mo-Bat estimait que son préposé avait abandonné son poste, il lui appartenait de le licencier selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 122-14 et suivants du Code du travail, que, faute par l'employeur d'avoir procédé ainsi, le licenciement de M. X... était irrégulier en la forme et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que si la cessation du travail par le salarié ne caractérise pas une démission claire et non équivoque, mais peut constituer une faute de nature à justifier son licenciement, l'employeur n'est pas tenu de procéder au licenciement et, à défaut d'un tel licenciement ou de toute autre manifestation de volonté équivalant à un licenciement, le contrat n'est pas rompu ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur avait procédé au licenciement du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41880
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par le salarié - Démission - Cessation du travail - Cause justifiant un licenciement - Démission non nécessairement caractérisée.


Références :

Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 06 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°96-41880


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41880
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