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10/06/1998 | FRANCE | N°96-41754

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41754


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis Z..., demeurant les Antilles Belle Y..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit de l'association Institut supérieur Marseille Cadenelle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril,

Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat gén...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis Z..., demeurant les Antilles Belle Y..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit de l'association Institut supérieur Marseille Cadenelle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat de l'association Institut supérieur Marseille Cadenelle, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z... a été engagé le 26 avril 1983 par l'association Institut supérieur Marseille Cadenelle, gestionnaire d'établissements d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, pour diriger un de ses établissements;

qu'en 1987, l'Institut supérieur a rencontré des difficultés à la suite d'un refus d'octroi d'heures supplémentaires par le rectorat pour les besoins de deux sections d'enseignement créées à l'initiative du salarié qui a alors été licencié pour faute grave le 17 avril 1987 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 février 1996), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir écarté l'application du statut de chef d'établissement du second degré de l'enseignement catholique, dit le licenciement justifié par une faute grave et débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 16 janvier 1984, régulièrement versé aux débats et visé dans les conclusions du salarié, que lors de cette réunion, présidée par M. X..., président du conseil d'administration de l'association, l'employeur avait pris la décision d'adhérer au SNCEEL, organisation syndicale membre du comité national de l'enseignement catholique, ayant adopté le 10 octobre 1980 le statut de chef d'établissement du second degré;

qu'ainsi, en considérant que M. Z... aurait pris seul la décision d'adhérer "personnellement" au SNCEEL pour en déduire que celui-ci, faute d'une quelconque manifestation de volonté de son employeur, ne pouvait revendiquer le bénéfice du statut de chef d'établissement du second degré, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes dépourvus d'ambiguïté du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 16 janvier 1984 et violé l'article 1134 du Code civil;

et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, du fait de la décision de l'employeur d'autoriser l'adhésion au SNCEEL, syndicat membre du comité national d'enseignement catholique ayant adopté le statut collectif de chef d'établissement du second degré, ledit statut n'était pas devenu ipso facto applicable et si, en vertu de celui-ci, le licenciement de M. Z..., compte tenu de la date de sa notification, ne pouvait être prononcé que pour faute lourde, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 132-1 et suivants du Code du travail, 521 et 527-1 du statut de chef d'établissement du second degré du 10 octobre 1980 ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'adhésion du salarié au syndicat national des chefs d'établissements d'enseignement libre sur autorisation de l'association n'avait pas eu pour effet de rendre applicable, dans ses rapports avec son employeur, le statut de chef d'établissement du second degré;

qu'en effet, s'agissant d'un statut octroyé par décision unilatérale des établissements catholiques à leurs chefs d'établissement, il appartenait à l'intéressé de rapporter la preuve d'une manifestation de volonté de son employeur de lui en accorder le bénéfice, ce qu'il ne faisait pas;

que c'est donc à juste titre que la cour d'appel a décidé que le salarié n'était pas fondé à se prévaloir d'une restriction conventionnelle au droit de licenciement prévue par ce statut ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le salarié fait encore grief à titre subsidiaire à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une faute personnelle imputable au salarié ne saurait être retenue comme cause de licenciement lorsque le comportement de celui-ci a reçu l'accord, au moins tacite, de l'employeur;

qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, comme de la référence faite à la note du 15 mai 1985, que les formations litigieuses ont été instituées avec l'accord de l'employeur;

que le conseil d'administration de l'institut a été informé tant du refus du rectorat d'accorder un accroissement d'horaire et de la nécessité d'ouvrir toutes nouvelles formations à "moyens constants" que des raisons ayant rendu nécessaire la création de deux nouvelles formations;

qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et, en tant que de besoin, les articles 521 et 527-1 du statut de chef d'établissement du second degré;

alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que le conseil d'administration avait été parfaitement et exactement informé de la position du rectorat et des conditions posées pour l'ouverture des nouvelles formations par la note du salarié du 15 mai 1986, la cour d'appel n'a pu ensuite retenir, de façon contradictoire, que les responsables de l'institution auraient reçu des informations inexactes de la part du salarié;

qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'organisation des sections nouvelles, créées à l'initiative du salarié, exigeait des moyens en personnel supplémentaires, ce dont l'employeur avait été seulement informé en mars 1987, se trouvant ainsi confronté à un grave problème auquel il a fallu apporter, sans temps de réflexion suffisant, une solution immédiate;

qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que cette carence du chef d'établissement, seul interlocuteur du rectorat et seul responsable de l'organisation des études, rendait son maintien impossible dans l'établissement pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de l'association Institut supérieur Marseille Cadenelle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41754
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), 13 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°96-41754


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41754
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