La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1998 | FRANCE | N°96-41346

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., domicilié chez Me Jean Y..., avocat au barreau de Paris, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Marie-Cécile Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le

Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., domicilié chez Me Jean Y..., avocat au barreau de Paris, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Marie-Cécile Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 654 et 663 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a relevé appel d'une ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes au profit de sa salariée, Mme Z...;

que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable en raison de sa tardiveté ;

Attendu que, pour déclarer valable la signification de l'ordonnance entreprise, faite à domicile, l'arrêt se borne à relever qu'il résulte de l'acte que l'huissier avait bien vérifié que le destinataire habitait à l'adresse indiquée ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'acte mentionnait les diligences préalables de l'huissier pour remettre l'acte à la personne du destinataire, qui se plaignait de n'en avoir pas eu connaissance en temps utile, et les circonstances ayant rendu cette remise impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41346
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 24 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°96-41346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41346
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award