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10/06/1998 | FRANCE | N°96-41294

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre national d'information sur les droits des femmes (CNIDF), dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 1er mars 1995 et 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de Mme Corinne Y..., épouse X..., demeurant ... Verte, 78610 Le Perray-en-Yvelines, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien fa

isant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre national d'information sur les droits des femmes (CNIDF), dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 1er mars 1995 et 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de Mme Corinne Y..., épouse X..., demeurant ... Verte, 78610 Le Perray-en-Yvelines, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du CNIDF, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Paris, 1er mars 1995 et 10 janvier 1996), Mme X... a été engagée, le 1er juin 1976, par le Centre national d'information sur les droits des femmes (CNIDF) qui, le 17 juillet 1986, a pris acte de son refus de transfert du lieu de travail et considéré qu'elle était démissionnaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le CNIDF fait grief à l'arrêt du 1er mars 1995 d'avoir rejeté son exception de péremption de l'instance, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que la juridiction prud'homale a accordé une remise afin que la salariée demanderesse complète et précise ses demandes, mettant ainsi à sa charge des diligences au sens de l'article R. 513-3 du Code du travail, l'arrêt, qui écarte la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l'instance, bien que ladite salariée n'ait accompli aucune diligence pendant 5 ans, viole l'article R. 516-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le conseil de prud'hommes avait renvoyé l'affaire pour permettre à Mme X... de parfaire ses demandes, la cour d'appel a exactement décidé qu'aucune diligence n'avait été expressément mise à la charge de la salariée par cette décision de renvoi;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le CNIDF fait encore grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que, de première part, la salariée qui, prenant prétexte du transfert des locaux de l'association du 8e au 13e arrondissement de Paris, refuse de reprendre son travail à l'expiration d'un arrêt de travail de près d'un an, nonobstant la mise en garde de l'employeur l'informant qu'il ne s'agit pas d'une modification substantielle, et saisit le conseil de prud'hommes aux fins de faire constater "la rupture du fait du déménagement de l'entreprise" avant même que l'employeur ait pris acte de la rupture, manifeste sans équivoque sa volonté de mettre unilatéralement fin à son contrat de travail;

que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait écarter la qualification de démission, sans violer les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail;

alors que, de seconde part, l'arrêt constate qu'en l'absence d'une quelconque contrainte supplémentaire engendrée par le transfert des locaux, le refus de la salariée de reprendre son travail est parfaitement injustifié et la déboute de toute indemnité compensatrice de préavis en raison de son refus, "sans restriction", d'aller travailler au lieu de la nouvelle implantation de l'entreprise, y compris pendant le délai de préavis;

qu'en s'abstenant toutefois de retenir la qualification de faute grave, privative également de l'indemnité de licenciement, aux manquements ainsi retenus à l'encontre de la salariée, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'absence de reprise du travail par la salariée ne caractérisait pas une volonté claire de démissionner, a pu décider que la prise d'acte de la rupture par l'employeur s'analysait en un licenciement ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que l'employeur ait invoqué devant les juges du fond la faute grave de la salariée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et qu'il est irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le CNIDF aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41294
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A) 1995-03-01 1996-01-10


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°96-41294


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41294
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