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10/06/1998 | FRANCE | N°96-41170

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41170


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Centre d'études et d'application sociale de l'automobile, du cycle et du motocyle (CEASACM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Michel Z..., demeurant ...,

2°/ de M. A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Electro Diesel, domicilié 8, Place Gabriel Péri, 92000 Nanterre,

3°/ d

e M. Jean-Michel Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Electro ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Centre d'études et d'application sociale de l'automobile, du cycle et du motocyle (CEASACM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Michel Z..., demeurant ...,

2°/ de M. A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Electro Diesel, domicilié 8, Place Gabriel Péri, 92000 Nanterre,

3°/ de M. Jean-Michel Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Electro Diesel, domicilié ...,

4°/ de l'AGS-GARP, dont le siège est ..., défendeurs la cassation ;

En présence de :

1°/ l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,

2°/ M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Electro-Diesel, domicilié ... LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'association CEASACM, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le Centre d'études et d'application sociale de l'automobile, du cycle et du motocycle (CEASACM) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1996), rendu dans l'instance opposant M. Z... aux organes du redressement judiciaire de son employeur, la société Electro Diesel, ainsi qu'à l'ASSEDIC et l'AGS-GARP, de lui avoir déclaré communes ses dispositions, alors, selon le moyen, que, de première part, une personne n'ayant été ni partie ni représentée en première instance ne peut être appelée devant la cour d'appel par une partie qui y a intérêt que lorsque l'évolution du litige implique sa mise en cause;

qu'en décidant, implicitement mais nécessairement, que le GARP pouvait appeler en garantie le CEASACM devant la cour d'appel sans rechercher si le litige avait évolué depuis le prononcé du jugement entrepris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, de seconde part, le salarié ne peut bénéficier du capital de fin de carrière que dans l'hypothèse où il a au moins dix ans d'ancienneté dans la profession du commerce et de la réparation de l'automobile;

qu'en se bornant à affirmer, dans son arrêt infirmatif, que les pièces produites par le salarié établissaient que ce dernier avait constamment exercé son activité dans le secteur de la réparation automobile, bien que le CEASACM établissait que les sociétés IDLP et Denis et Gandard demeuraient hors du champ d'application de la convention collective nationale du 15 janvier 1981, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2-13 et 2-14 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle du 15 janvier 1981 ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que le CEASACM ait contesté sa mise en cause devant la cour d'appel en invoquant les dispositions de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, ensuite, que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles 2-13 et 2-14 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle du 15 janvier 1981, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le CEASACM aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41170
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 26 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°96-41170


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41170
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