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10/06/1998 | FRANCE | N°96-41124

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41124


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de la société Les Nouvelles galeries réunies, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Les Galeries Lafayette, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Rans

ac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de la société Les Nouvelles galeries réunies, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Les Galeries Lafayette, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau, avocat de la société Les Galeries Lafayette, venant aux droits de la société Les Nouvelles galeries réunies, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1996), que Mme X..., engagée le 2 novembre 1979 par la société française des Nouvelles galeries réunies, aux droits de laquelle se trouve la société Les Galeries Lafayette, et exerçant en dernier lieu les fonctions d'acheteuse-chef de produits, a été licenciée le 6 juin 1989 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté ses demandes d'indemnisation, alors, selon le moyen, que, de première part, depuis la loi du 30 décembre 1986, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de la rupture dans la lettre de licenciement, lorsque la résiliation du contrat est prononcée pour cause économique ou disciplinaire, le non-respect de cette obligation rendant de facto le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

qu'en l'espèce, il ressortait des motifs de l'arrêt, comme des conclusions de l'employeur, que le licenciement avait été prononcé pour des motifs disciplinaires;

qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté l'absence de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail;

alors que, de deuxième part, l'exacte concomitance, qualifiée de "suspecte" par l'arrêt, entre la demande de congé légal pour création d'entreprise et l'engagement de la procédure de licenciement, comme le fait que l'employeur n'avait jusque-là trouvé dans les observations faites à la salariée aucun motif de rupture ou de sanction, ou encore la circonstance qu'aucun motif personnel, lié à l'exécution du contrat de travail, n'ait été invoqué dans la lettre de notification de la rupture, faisaient clairement apparaître le licenciement comme directement lié à la demande de congé légal;

qu'ainsi, en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail;

alors que, de troisième part, en matière disciplinaire, aucune faute ne saurait être reprochée au salarié lorsque l'inexécution alléguée du contrat résulte du propre fait de l'employeur;

qu'en l'espèce, outre le fait que la période de congés de la salariée avait été expressément acceptée par l'employeur, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions délaissées qu'il résultait des termes d'une note, rédigée par Mme Z... à l'attention de Mme de Y..., concernant le dossier "prévisions d'achat" du 28 février 1989, qu'à la date de son départ en vacances, Mme X... était toujours dans l'attente des décisions et instructions définitives de sa hiérarchie quant aux commandes à passer pour les nouveaux magasins de Roanne et de Rochefort;

qu'ainsi, en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que Mme X... ait invoqué devant les juges du fond l'absence de motivation de la lettre de licenciement ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé en ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Les Galeries Lafayette et de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre A), 08 janvier 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°96-41124

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 10/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-41124
Numéro NOR : JURITEXT000007388701 ?
Numéro d'affaire : 96-41124
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-10;96.41124 ?
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