La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1998 | FRANCE | N°96-41093

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41093


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sopras, concessionnaire VAG, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rappor

teur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sopras, concessionnaire VAG, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Sopras, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., engagé le 30 mars 1989 par la société Sopras en qualité de chef des ventes, a été licencié le 29 novembre 1990 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, reprochant à M. X... son insuffisance de résultat, la société Sopras avait expliqué et justifié, par la production de tableaux comptables certifiés, que, sur les résultats des ventes annuelles réalisées sous la direction de M. X..., il convenait de soustraire celles réalisées à l'export avec d'autres concessionnaires, et par M. Y..., de sorte que moins de la moitié était à créditer à M. X... qui, lui-même, n'en avait réalisé personnellement que 19 en 1989 et 4 en 1990;

qu'en omettant de tenir compte de ces éléments comptables tout en affirmant qu'il n'était pas justifié du grief d'insuffisance de résultat imputé au chef des ventes, la cour d'appel a dénaturé lesdits tableaux et conclusions, violant ainsi l'article 1134 du Code civil;

et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait écarter le grief fait à M. X... de ne pas avoir atteint ses objectifs de vente de véhicules utilitaires sans répondre préalablement aux écritures de la société Sopras qui précisaient les objectifs contractuels assignés à M. X..., rappelaient l'avertissement reçu sur ce point en juillet 1989 et non suivi d'effet et précisaient que les témoignages de MM. A... et Z... étaient inopérants à expliquer l'absence de vente de ces véhicules durant l'année 1990, puisqu'ils étaient restés salariés de la société Sopras respectivement un mois en mai 1989 et trois mois de mars à mai 1989;

que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, et répondant en les rejetant aux conclusions invoquées, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sopras aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sopras à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41093
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), 09 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°96-41093


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41093
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award