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10/06/1998 | FRANCE | N°96-41044

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y...
X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Gepsi, société anonyme, dont le siège est zone industrielle, ..., 92160 Antony, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire

rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Martin, avocat général, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y...
X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Gepsi, société anonyme, dont le siège est zone industrielle, ..., 92160 Antony, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Gepsi, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Nkodo X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 27 octobre 1995 dans une instance l'opposant à la société Gepsi ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Nkodo X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Nkodo X... et de la société Gepsi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41044
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre), 27 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°96-41044


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41044
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