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10/06/1998 | FRANCE | N°96-40931

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-40931


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Y 96-40.931 formé par Mme Pascale C..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° Q 96-41.475 formé par Mme Christiane X..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 22 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A) au profit :

1°/ de la société Polyclinique de Lagny, dont le siège est ...,

2°/ de M. A..., ès qualités d'administrateur provisoire du cabinet de Me Y..., administrateur judiciaire de la société a

nonyme Clinique Saint-Joseph, demeurant ...,

3°/ de M. B..., ès qualités d'administrateur ju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Y 96-40.931 formé par Mme Pascale C..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° Q 96-41.475 formé par Mme Christiane X..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 22 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A) au profit :

1°/ de la société Polyclinique de Lagny, dont le siège est ...,

2°/ de M. A..., ès qualités d'administrateur provisoire du cabinet de Me Y..., administrateur judiciaire de la société anonyme Clinique Saint-Joseph, demeurant ...,

3°/ de M. B..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Clinique Saint-Joseph, demeurant ...,

4°/ de M. Z..., ès qualités, représentant des créanciers du Groupe Lalu, demeurant ...,

5°/ de la société Clinique Saint-Joseph, dont le siège est ...,

6°/ de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. A..., ès qualités, et M. Z..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Polyclinique de Lagny, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n°s Y 96-40.931 et Q 96-41.475 ;

Sur les deux moyens réunis communs aux deux pourvois annexés au présent arrêt :

Attendu que Mmes X... et D..., ont été respectivement engagées le 18 avril 1980 et en juillet 1980 par la société Clinique Saint-Joseph au sein de laquelle elles exerçaient en dernier lieu, la première, les fonctions de surveillante médicale et, la seconde, celle de secrétaire de direction;

que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 31 janvier 1991, elles ont été licenciées pour motif économique par M. B..., administrateur judiciaire et commissaire à l'éxécution du plan de redressement de la société, le 12 janvier 1993, la cession des actifs mobiliers de la société ayant été décidée au profit de la polyclinique de Lagny, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 1992, lequel a autorisé le licenciement partiel du personnel en précisant que la poursuite des contrats de travail ne concernait que 144 salariés;

que l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1995) a condamné la société polyclinique de Lagny à payer aux deux salariées une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage ;

Attendu que les deux salariées font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que concernant Mme Christiane X..., la cour d'appel a cependant constaté, qu'il n'était nullement établi, sinon par les affirmations de l'employeur, que celle-ci n'aurait pu se voir confier le poste de surveillante de bloc, pour lequel une personne extérieure à l'établissement a été engagée avec la qualité de cadre au mois de septembre 1993;

et que, concernant Mme Pascale C..., la cour d'appel a également constaté qu'il apparaissait, au vu du livre d'entrée et de sortie du personnel que des emplois au moins temporaires ont dû être pourvus en secrétariat de la clinique au cours de l'année qui a suivi le départ de Mme C...;

que des recrutements plus nombreux ont eu lieu au niveau du personnel soignant, qui était son cadre d'origine;

et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des salariées qui faisaient valoir que le motif du licenciement n'était pas économique et qu'il avait été prononcé pour un motif personnel ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu en les rejetant aux conclusions invoquées, a relevé que l'arrêt du 15 décembre 1992 approuvant le plan de cession avait autorisé le licenciement des deux salariées dont l'emploi avait été supprimé et a exactement énoncé que la cause économique des licenciements ne pouvait plus être contestée;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes D... et X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40931
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), 22 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°96-40931


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40931
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