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10/06/1998 | FRANCE | N°96-40708

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-40708


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit de Mme Monique Y..., défenderesse à la cassation ;

Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus anci

en faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit de Mme Monique Y..., défenderesse à la cassation ;

Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y..., engagée en 1972 par la Société générale, a été placée en détention provisoire à compter du 19 novembre 1991, pendant une durée de 18 mois, et a été condamnée à une peine de 4 ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants;

que le 4 février 1992, son employeur a constaté la rupture du contrat de travail pour cause d'absence irrégulière ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, en ce qu'il concerne l'indemnité de licenciement :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à une indemnité de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que la Société Générale avait demandé à la cour d'appel dans ses conclusions de dire et juger que la banque avait été contrainte de constater que la salariée avait, de son fait, rompu le contrat de travail et de confirmer la décision des premiers juges qui avaient constaté que la rupture dudit contrat de travail était, au regard de l'employeur, imputable à un cas de force majeure, et n'avait jamais soutenu qu'il y aurait eu licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse;

qu'il s'ensuit que méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que "l'employeur est bien fondé à soutenir... qu'il avait une cause réelle et sérieuse pour procéder à son licenciement";

alors, d'autre part, qu'il était constant que la salariée, mise en détention provisoire dans le cadre d'un important trafic de stupéfiants (détention provisoire qui devait durer 18 mois et avait été suivie d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme de quatre ans), se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail pour une durée nécessairement longue ;

que l'employeur ayant constaté la rupture du contrat de travail de l'intéressée dans ces conditions, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la salariée aurait fait l'objet d'un licenciement, en s'abstenant d'expliciter à quel titre la rupture pouvait être imputée à l'employeur et de rechercher si elle n'était pas imputable à un cas de force majeure comme l'avaient admis les premiers juges ;

Mais attendu que le licenciement ayant été motivé par la nécessité de remplacer la salariée absente, la cour d'appel a décidé à juste titre qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure en considérant que celle-ci avait été respectée malgré l'absence de réunion du conseil de discipline, alors, selon le moyen, que l'article 40 de la convention collective nationale du personnel des banques subordonne la dispense de procédure disciplinaire prévue par l'article 33 de la convention à l'existence d'une condamnation judiciaire;

qu'il en résulte qu'en l'absence de condamnation judiciaire, aucune sanction de 2ème degré ne peut être prononcée sans que soit respectée la procédure disciplinaire;

qu'en l'espèce, la salariée a fait l'objet d'un licenciement alors qu'aucune condamnation n'avait été prononcée et sans que le conseil de discipline ait été saisi;

que la cour d'appel, qui a considéré que la procédure était régulière, a violé les articles 33 et 40 de la convention collective précitée ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 32, 33 et 40 de la convention collective applicable que l'agent ne peut demander la saisine du conseil de discipline que lorsqu'il est sous le coup d'une sanction du second degré "en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée";

que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement était intervenu non pour sanctionner une faute de la salariée, mais pour tenir compte de son absence, a exactement décidé que le conseil de discipline n'avait pas à être saisi et que la procédure était donc régulière;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur en ce qu'il concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que les articles 58 et 48 de la convention nationale de travail du personnel des banques prévoient l'allocation d'une indemnité de licenciement substantielle dans deux cas précis, à savoir lorsque le licenciement est prononcé pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle, ou pour suppression d'emploi;

que viole ces textes l'arrêt attaqué qui en fait application au cas de la rupture du contrat de travail d'une salariée en raison de son incarcération lui rendant impossible l'exécution de son contrat de travail, ce qui ne rentrait manifestement pas dans les intentions des parties signataires de la convention collective;

que, de surcroît, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 58 et 48 précités de ladite convention collective nationale de travail du personnel des banques l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, accorde à la salariée le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement susmentionnée, au seul motif que la "situation résultant de circonstances étrangères au travail ne saurait priver la salariée des diverses indemnités qu'elle sollicite", sans vérifier les conditions d'application de ces textes aux faits de l'espèce ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que l'employeur ait soutenu ce moyen devant les juges du fond;

que celui-ci est nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur en ce qu'il concerne l'indemnité de préavis :

Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à verser à la salariée une indemnité de préavis, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'incarcération de la salariée résultant de circonstances étrangères au travail, celle-ci ne saurait être privée de cette indemnité;

qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'à la date du licenciement, l'incarcération de la salariée avait, de son fait, rendu impossible l'exécution du préavis, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité liée à l'attribution de la médaille d'honneur du travail, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'à la date du licenciement, Mme Y... ne réunissait pas les conditions de l'option II, prévue par l'instruction interne en application de l'accord salarial de 1989 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée selon lesquelles elle pouvait faire valoir des services salariés chez d'autres employeurs, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions condamnant l'employeur à payer une indemnité de préavis et déboutant la salariée de sa demande d'indemnité liée à l'attribution de la médaille du travail, l'arrêt rendu le 14 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Licenciement - Saisine du conseil de discipline (non) - Indemnité conventionnelle.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Causes - Mise en détention - Nécessité d'un remplacement - Absence de faute du salarié.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Inexécution du préavis due à une mise en détention.


Références :

Code du travail L122-14-2 et L122-6
Convention collective nationale du personnel des banques 33, 40, 48 et 58

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), 14 novembre 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°96-40708

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 10/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-40708
Numéro NOR : JURITEXT000007388474 ?
Numéro d'affaire : 96-40708
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-10;96.40708 ?
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