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10/06/1998 | FRANCE | N°96-19343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 1998, 96-19343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit :

1°/ de M. José Antonio Z...,

2°/ de Mme Anna-Maria B...
X..., demeurant ensemble ..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de leurs enfants mineurs Gilles et Marc Y..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation

annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit :

1°/ de M. José Antonio Z...,

2°/ de Mme Anna-Maria B...
X..., demeurant ensemble ..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de leurs enfants mineurs Gilles et Marc Y..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. C..., de Me Foussard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 juillet 1996), que l'enfant Marie-Adelaïde Y..., âgée de 2 ans et demi, a pénétré dans la propriété de M. C... et s'est noyée dans la piscine;

que ses ayants-droit ont demandé à celui-ci la réparation de leurs préjudices ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement la demande, alors, selon le moyen, d'une part, lorsque le préjudice découle du fait d'une chose, la responsabilité de son gardien ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil;

que Maria-Adelaïde Y... âgée de 2 ans et demi, est décédée à cause de sa chute dans la piscine de M. C...;

qu'en retenant la responsabilité de ce dernier à raison d'une faute d'imprudence, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1384 alinéa 1er et par fausse application l'article 1382 du même Code;

que d'autre part, et en toute hypothèse, une simple erreur ou négligence ne caractérise pas une faute au sens de l'article 1382 eu Code civil;

que M. C... a simplememt omis de fermer à clé le portillon d'entrée de sa résidence;

que la cour d'appel ne pouvait décider que cette négligence, à laquelle n'échappe pas le bon père de famille, constitue une faute sans violer l'article 1382 du Code civil;

qu'en outre et en tout cas, une simple erreur ou négligence ne peut être la cause d'un préjudice;

qu'en retenant que l'omission de M. C... est la cause du décès de Maria-Adelaïde Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;

qu'enfin la chose inerte n'est l'instrument d'un préjudice que si elle occupe une position anormale ou si elle est en mauvais état;

que faute d'avoir caractérisé les anomalies dont serait affectée la piscine de M. C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. C... a omis de prendre la précaution de fermer à clé le portillon donnant accès à sa propriété, que la piscine, qui se voyait de la rue, n'était séparée de l'entrée que par trois marches d'escalier, et qu'il n'était pas imprévisible qu'un enfant de cet âge cherche à s'en approcher ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. C... avait commis une imprudence ayant concouru à la réalisation du dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait les indemnités réparant les préjudices, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à diviser par deux les demandes des époux A... et sans analyser les pièces produites par ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a évalué les indemnités ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19343
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Faute - Imprudence - Propriétaire d'une maison avec piscine - Omission de fermer le portillon donnant accès à la propriété - Chute d'un enfant dans la piscine.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), 04 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1998, pourvoi n°96-19343


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 10 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19343
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