La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1998 | FRANCE | N°96-18548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 1998, 96-18548


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle X..., demeurant ..., décédée, aux droits de laquelle viennent ses héritiers MM. Y... et Didier Z..., demeurant ..., qui ont déclaré par mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 décembre 1996 reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), au profit de M. Pascal A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à

l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle X..., demeurant ..., décédée, aux droits de laquelle viennent ses héritiers MM. Y... et Didier Z..., demeurant ..., qui ont déclaré par mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 décembre 1996 reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), au profit de M. Pascal A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de MM. Y... et Didier Z..., ès qualités, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, qu'il n'était pas établi que la location était partielle comme portant sur une partie indivise des lieux, ou étant l'accessoire du local habité par la propriétaire et que le congé n'était pas conforme aux dispositions légales, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions, sans modifier l'objet du litige, et qui en a exactement déduit que le bail relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, a, par ces seuls motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Z..., ès qualités, à payer à M. A... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18548
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), 07 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1998, pourvoi n°96-18548


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 10 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18548
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award