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10/06/1998 | FRANCE | N°96-12452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 1998, 96-12452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean Y...,

2°/ Mme Conchita Y..., née Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section A), au profit :

1°/ de M. Roger X...,

2°/ de Mme X..., née A..., demeurant ensemble ...,

3°/ de la société Coopérative habitations à loyer modéré des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;



Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean Y...,

2°/ Mme Conchita Y..., née Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section A), au profit :

1°/ de M. Roger X...,

2°/ de Mme X..., née A..., demeurant ensemble ...,

3°/ de la société Coopérative habitations à loyer modéré des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Coopérative habitations à loyer modéré des Pyrénées-Orientales, de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 1995), que les époux Y..., liés à la société anonyme Coopérative d'habitations à loyer modéré des Pyrénées-Orientales (la société d'HLM), par un contrat de location-attribution, ont assigné cette société pour obtenir la cessation de troubles de jouissance qu'ils imputaient à leurs voisins, les époux X...;

que la société d'HLM a appelé ceux-ci en garantie;

qu'un tribunal d'instance a retenu sa compétence sur la demande principale et s'est déclaré incompétent pour connaître de l'appel en garantie, puis, par une seconde décision, rendue après exécution d'une consultation dont il adoptait les conclusions, a condamné la société d'HLM à faire détruire une cheminée et retirer une antenne de télévision respectivement construite et placée sur un mur mitoyen et supprimer la partie d'une construction édifiée par les époux X..., qui empiétait sur le fonds occupé par les époux Y...;

que la cour d'appel, par arrêt infirmatif du 28 mai 1991, a déclaré que les époux Y..., locataires attributaires, ne pouvaient engager les actions découlant de la qualité de propriétaire qui incombaient à la société d'HLM et enjoint sous astreinte à celle-ci d'introduire toute action judiciaire pour faire cesser les infractions aux articles 662 et 545 du Code civil commises par des tiers sur le fonds loué aux époux Y...;

que les époux X... ayant formé tierce-opposition à cette décision, une expertise a été ordonnée ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rétracter l'arrêt rendu le 28 mai 1991 quant aux chefs qui préjudiciaient aux époux X..., alors, selon le moyen, "que l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre;

que la cour d'appel, pour accueillir la demande de rétractation d'un arrêt enjoignant à une société ayant consenti un contrat de location-attribution de faire cesser toutes infractions aux articles 662 et 545 du Code civil commises par des tiers sur le fonds loué, a retenu que les tiers opposants n'avaient pas empiété sur le terrain de leurs voisins lors de la construction de leur véranda et ne leur avaient causé aucun trouble;

qu'en statuant ainsi, tout en se fondant sur le rapport d'expertise constatant que les tiers opposants avaient placé une antenne de télévision contre le mur mitoyen et que la cheminée était adossée à un mur mitoyen, a violé l'article 662 du Code civil" ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, et ayant relevé qu'il n'y avait pas eu d'empiètement et que l'antenne de télévision et la cheminée avaient été déplacées par les époux X..., la cour d'appel a souverainement retenu que les époux Y... n'avaient pas subi de trouble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer aux époux X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique et n'autorise pas les parties à formuler des demandes nouvelles;

que la cour d'appel qui, ajoutant à l'arrêt rétracté, a condamné une partie à payer des dommages-intérêts aux tiers opposants, a violé l'article 582 du nouveau Code de procédure civile ;

d'autre part, que l'exercice du droit d'agir en justice ne constitue une faute qu'en présence de circonstances le faisant dégénérer en abus;

que la cour d'appel qui, pour condamner les époux Y... à payer des dommages-intérêts aux tiers opposants, s'est bornée à retenir que l'expertise avait démontré que leurs prétentions n'étaient pas fondées, tout en constatant qu'un autre expert avait procédé à des constatations contraires, sur la base desquelles avait été rendu l'arrêt rétracté, a violé l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, que les époux Y... n'ayant pas invoqué, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, l'irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts présentée par les époux X..., tiers-opposants, sont irrecevables à soulever cette irrecevabilité pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la décision rétractée reposant sur les résultats d'une mesure d'instruction à laquelle les époux X..., qui n'étaient pas présents à la procédure, n'avaient pas été associés et que l'expertise contradictoire qu'elle avait ordonnée avait démontré de manière nette et péremptoire que ces derniers avaient construit sur leur propre terrain et n'avaient occasionné aucun trouble à leurs voisins, la cour d'appel a pu retenir que les époux Y... avaient commis une faute en invoquant, à tort, un empiétement sur leur fonds, et en engageant une procédure qui s'était poursuivie durant onze ans, empêchant les époux X... de vendre leur maison ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X..., d'une part, et à la société Coopérative d'habitations à loyer modéré des Pyrénées-Orientales, d'autre part, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12452
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Action en justice - Action d'un preneur d'un local loué par une société de location-attribution tendant à la cessation de troubles de jouissance imputés à un voisin - Procédure obligeant ce voisin à faire tierce opposition à la décision rendue - Procédure de tierce opposition ayant occasionné un préjudice au tiers opposant.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section A), 05 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1998, pourvoi n°96-12452


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 10 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12452
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