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10/06/1998 | FRANCE | N°94-44682

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 94-44682


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cosmétiques Genlis, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Liberto X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

En présence de :

- la société Genlis, société anonyme, ayant son siège ..., LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM.

Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cosmétiques Genlis, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Liberto X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

En présence de :

- la société Genlis, société anonyme, ayant son siège ..., LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cosmétiques Genlis, de Me Blanc, avocat de la société Genlis, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 1994), que M. X..., est entré en 1969, au service de la société Morhange, dont l'activité a été reprise successivement par la société Genlis puis par la société Genlis Cosmétiques;

que par lettre du 13 octobre 1986, la société Genlis lui a confirmé qu'elle lui assurait une garantie de salaire mensuel de 18 807 francs, prime de courrier et avance sur prime comprises;

que M. X... ayant fait valoir que cette lettre ne correspondait pas à l'accord intervenu le 29 septembre 1986, et qui, selon lui, lui garantissait un salaire minimum de 30 000 francs par mois, un différend a opposé les parties, qui s'est poursuivi avec la société Genlis Cosmétiques;

qu'en 1990, M. X... ayant considéré que sa rémunération effective était passée au dessous du minimum garanti, s'est prévalu d'une modification de son contrat en invoquant l'accord du 29 septembre 1986;

qu'il a produit une lettre du 11 février 1991 de M. Berty, président directeur général de la société Genlis en 1986, et signataire de la lettre du 13 octobre 1986, lui confirmant le contenu de l'accord du 29 septembre 1986;

que l'employeur s'en étant tenu aux termes de la lettre du 13 octobre 1986, M. X... a considéré qu'il était licencié ;

Attendu que la société Cosmétiques Genlis fait grief à l'arrêt d'avoir décidé, que M. X... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, et de lui avoir alloué des dommages-intérêts, outre les indemnités de rupture et un rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, de première part, qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir d'une part constaté qu'un différend relatif au contenu de leur accord verbal du 29 septembre 1986, a opposé M. X... à son premier employeur, la société Genlis qui a persisté à soutenir devant elle qu'aucune garantie contractuelle de salaires n'avait été accordée à son ancien salarié, à concurrence des sommes mentionnées dans la lettre de M. Berty, et que tant avant qu'après cet accord, les primes allouées à celui-ci avaient été déterminées en fonction des résultats obtenus et n'avaient jamais été intégrées aux salaires, malgré les demandes de ce salarié, et d'autre part déduit l'objet et la teneur dudit accord d'une lettre adressée le 11 février 1991 par M. Berty, ancien président directeur général de la société Genlis contredisant les termes des lettres qu'il avait adressées au salarié de 1986 à 1989, et des témoignages versés aux débats, que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Genlis Cosmétiques, parce qu'elle a bouleversé les conditions du contrat tel qu'il résultait de l'accord du 29 septembre 1986, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et par suite a violé l'article 1134, alinéa 3 du Code civil;

alors de deuxième part, et pour les mêmes raisons, la cour d'appel qui a ainsi retenu qu'en cas de cession de l'entreprise, le nouvel employeur, qui ignorait les conditions dans lesquelles la rémunération d'un salarié avait été fixée entre son son prédécesseur et le salarié, est responsable des irrégularités alors commises, a violé derechef l'article 1134, alinéa 3 du Code civil, ensemble l'article L. 122-12 du Code du travail;

alors de troisième part, qu'en l'état d'une incertitude sur la portée d'un accord verbal, conclu entre lui et son premier employeur, la société Genlis, il appartenait à M. X... qui entendait le rendre opposable au cessionnaire de le faire constater par le juge;

qu'ainsi, en déclarant que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Genlis Cosmétiques qui avait poursuivi les contrats de travail, après avoir constaté que M. X... avait pris l'initiative de la rupture dudit contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3 du Code civil;

alors de quatrième part, qu'il résulte de sa lettre du 11 février 1991, que M. Berty a exposé qu'il s'était engagé moralement à assurer à M. X... un montant minimum de prime annuelle de 134 313,60 francs, permettant à ce dernier de recevoir un total annuel de 378 807,20 francs;

qu'en considérant qu'aucune conclusion défavorable au salarié ne pouvait être tirée de cette qualification d!engagement moral, parce que les obligations que souscrivait M. Berty, en tant que président directeur général de la société, au bénéfice de son personnel engageaient la société Genlis et sont opposables à la société Genlis Cosmétiques, qui a poursuivi les contrats de travail, la cour d'appel qui a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de ladite lettre, a violé l'article 1134 du Code civil;

alors de cinquième part, qu'aucune disposition d'ordre public n'interdit à un employeur de prendre un engagement moral à l'égard d'un salarié;

qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que M. Berty avait précisé s'être seulement engagé moralement à assurer à M. X..., un montant minimum de prime annuelle de 134 313,60 francs, permettant à ce dernier de percevoir un total annuel de 378 807,20 francs, au motif que les obligations que souscrivait M. Berty, en tant que président directeur général de la société, au bénéfice de son personnel, engageaient la société Genlis et sont opposables à la société Genlis Cosmétiques, qui a poursuivi les contrats de travail, la cour d'appel a violé derechef l'article 1134 du Code du travail;

alors enfin, que dans ses conclusions d'appel la société Genlis Cosmétiques avait exposé qu'il résultait des termes de la lettre de M. Berty du 11 février 1991, que l'accord du 29 septembre 1991, tendant à accorder à M. X... le paiement d'une prime annuelle de 134 313,60 francs, était subordonné à la réalisation d'un chiffre d'affaires toujours en progression pour un secteur équivalent, et à un dynamisme toujours plus performant pour les actions ponctuelles;

mais qu'en l'espèce, il suffisait de se reporter aux résultats de M. X... pour constater que son chiffre d'affaires n'avait cessé de baisser dans les conditions suivantes : 10,4% de baisse en 1988, 16,61% de baisse en 1989, 10,3% en 1990;

qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, de nature à avoir une incidence sur l'évolution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement l'intention des parties, a estimé qu'un accord était intervenu entre M. X... et la société Genlis, en septembre 1986, pour garantir au salarié une rémunération mensuelle de 30 000 francs primes incluses, outre un treizième mois d'un montant de 18 807 francs, et que cet accord était confirmé par un dirigeant de la société Genlis Cosmétiques, qui avait admis que les avances sur primes constituaient un salaire déguisé ;

Attendu, ensuite, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le contrat de travail se poursuit aux mêmes conditions et le salarié conserve le bénéfice de sa rémunération ;

Attendu, enfin, qu'après avoir constaté que la pratique d'avances sur primes était conforme à l'accord de septembre 1986, la cour d'appel a fait ressortir que M. X... avait reçu une rémunération effective au moins égale au minimum garanti jusqu'en 1990, et que pour cette année il avait perçu une somme moindre;

qu'elle a pu décider que la société Genlis Cosmétiques, qui devait poursuivre le contrat aux conditions antérieures, avait modifié le contrat de travail de M. X... ;

Que le moyen qui, pour partie est inopérant, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cosmétiques Genlis aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 01 juillet 1994


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°94-44682

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Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 10 juin 1998

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 10/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94-44682
Numéro NOR : JURITEXT000007387193 ?
Numéro d'affaire : 94-44682
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-10;94.44682 ?
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